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Cour d'appel, chambre expropriations, 2 avril 2026 — n° 25/00578

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une procédure d'expropriation ?

Principe retenu

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'absence de réserves, le désistement est constaté et chaque partie supporte ses propres dépens.

Faits clés

  • Monsieur [T] [M] était propriétaire d'un immeuble avec partie à usage d'habitation et partie à usage de restaurant.
  • Le Conservatoire de l'espace littoral a décidé de recourir à la procédure d'expropriation.
  • Un arrêté a déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires au Conservatoire du littoral.
  • Les consorts [M] ont déposé un mémoire de désistement d'appel.
  • Le Conservatoire du littoral a présenté une demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

Dispositif

En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 1. En vertu d'un acte de partage en date du 8 juillet 2010, Monsieur [T] [M] était propriétaire d'un immeuble avec partie à usage d'habitation et partie à usage de restaurant avec forêt usagère autour, figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 2] sous les références suivantes : - section CE n° [Cadastre 1] situé [Adresse 10] d'une contenance de 46 ca - section CE n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 3] d'une contenance de 11 a 82 ca - section CE n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 3] d'une contenance de 60 ca - section CE n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 3] d'une contenance de 75 ca - section CE n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 3] d'une contenance de 25 ha 239 a 17 ca. Par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du littoral) a décidé de recourir à la procédure d'expropriation sur le site de la [Localité 4] sur le territoire de [Localité 2] afin d'en achever la maîtrise foncière. Par arrêté du 9 avril 2015, le Préfet de la Gironde a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Par arrêté du 30 mai 2016, le Préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d'usage forestiers propres au statut de la forêt usagère depuis 1463, déclaré d'utilité publique, au profit du Conservatoire du Littoral les acquisitions de parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la [Localité 5] [Adresse 11] sur la Commune de [Localité 6]. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l'expropriation de la Gironde a prononcé le transfert de propriété du bien de M. [M] au profit du Conservatoire du Littoral, qui a notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception en janvier 2023. 2. Faute d'accord entre les parties, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation de la Gironde par mémoire reçu le 20 mars 2023 aux fins de fixation de l'indemnité due à M. [M]. Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 20 novembre 2023 en présence du conseil et des enfants de M. [M], ainsi que des représentants du Conservatoire du littoral et du commissaire du gouvernement puis, par jugement prononcé le 19 décembre 2024, a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable les interventions volontaires de Mme [D] [W] [M] épouse [Z] et de M. [O] [M] en qualité d'héritiers de [T] [M] ; - déclare recevable l'intervention volontaire de M. [A] [V], M. [X] [V], M. [U] [V], M. [R] [V], Mme [L] [V], M. [S] [V] ; - fixe la date de référence au 27 avril 2014 ; - fixe les indemnités de dépossession revenant à Mme [D] [W] [M] épouse [Z] et M. [O] [M] en qualité d'héritiers de [T] [M] pour le lot n°2 de la parcelle cadastrée CE [Cadastre 5] [Adresse 12] à [Localité 6] aux sommes suivantes : -indemnité principale : 40'908,80 euros ; -indemnité de remploi : 5 090,88 euros. - fixe de manière alternative les indemnités de dépossession pour les parcelles cadastrées section CE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situés [Adresse 12] à [Localité 6] : - alternative 1 : dans l'hypothèse où les héritiers de M. [T] [M] ès qualités sont reconnus comme propriétaires de la totalité de ces parcelles, l'indemnité de dépossession leur revenant sera fixée à : indemnité principale : 272,60 euros indemnité de remploi : 54,52 euros - alternative 2 : dans l'hypothèse où les héritiers de M. [T] [M] ès qualités ne sont reconnus propriétaires que des 29/36èmes des parcelles et d'autre personne sont reconnues propriétaires des 7/36èmes restants, l'indemnité de dépossession revenant aux héritiers sera fixée à 215,60 euros ; indemnité de remploi due aux héritiers : 43,12 euros ; l'indemnité de dépossession restant à répartir entre chaque propriétaire de 1/36ème sera alors de 7,50 euros par 36ème ; l'indemnité de remploi sera de 1,51 euros par 36ème ;

Motivations de la décision

Sur ce, L'article 401 du code de procédure civile dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.» Le désistement des consorts [M] ne contient pas de réserves. Le Conservatoire du littoral n'a pas formé un appel incident mais a présenté une demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il n'est pas discuté que les parties sont parvenues à un accord qui a fait l'objet d'un protocole dont les appelants rapportent la preuve de la publication. Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [D] [W] [M] et de M. [O] [M] et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, le Conservatoire du littoral conservant en outre la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [W] [M] et de M. [O] [M]. Constate le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président,
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