MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le défaut de notification régulière de l'ordonnance du 3 mars 2026 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
L'article R743-19 du CESEDA dispose que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué sur une mesure de rétention administrative est communiquée au ministère public et notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En outre l'article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'appelant fait ainsi valoir que l'ordonnance rendue le 3 mars 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été prononcée par mise à disposition au greffe le même jour à 15 heures 19 tandis qu'une copie conforme a été délivrée le même jour par courriel au greffe. Sur l'arrêt de la cour d'appel il est noté « refuse de signer » et un procès verbal du 3 mars 2026 à 17 heures 25 indique qu'en raison d'un mouvement de protestation sous l'impulsion du nommé [X], aucun retenu ne signera une quelconque convocation ou décision. Il ajoute qu'à aucun moment il est mentionné de manière expresse sur ce procès-verbal qu'il aurait refusé de signer ledit arrêt d'autant que la notification prétendue a eu lieu à 16 heures 32 soit bien avant la rédaction du procès-verbal de mention de service. Il en conclut qu'il ne peut être considéré que la notification ait été régulière.
En l'espèce l'ordonnance rendue le 3 mars 2026 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du premier juge ayant autorisé la deuxième prolongation de la mesure de rétention, porte en bas de la première page la mention 'Notifié(e) et copie remise à l'intéressé le :03/03/26 à 16H32' et sous la mention 'Signature' il a été indiqué de façon manuscrite 'Refuse de signer'.
Cet écrit d'un fonctionnaire assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire et atteste par conséquent de la notification de la dernière décision du premier président de la cour et de son caractère exécutoire.
2) - Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut de pièce justificative utile
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L'appelant explique qu'il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 12 mars 2026 à l'encontre duquel il a engagé un recours devant le tribunal administratif de Marseille qui l'a rejeté le 19 mars 2026. Il ajoute que cette décision constitue une pièce utile à l'appréciation de la régularité de la procédure d'éloignement, définissant le cadre légal dans lequel s'inscrit l'exécution de la mesure dont la préfecture sollicite la prolongation mais qu'elle ne figure pas au dossier communiqué.
Une telle décision ne constitue cependant pas une pièce justificative utile en ce qu'elle ne modifie nullement la situation administrative de l'intéressé et peut éventuellement constituer un élément de vérification.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le défaut d'actualisation du registre de rétention
L'article L.744-2 du CESEDA énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte par conséquent de l'article L. 743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-13.106).
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA d'après les mentions dudit registre.
Le paragraphe II de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit, en ce qui concerne la situation médicale du retenu, que sont notamment enregistrés dans les traitements au titre des données à caractère personnel relatives à la procédure administrative de placement en rétention administrative :
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) :...