MOTIFS
L'appel formé dans le délai de l'article R3211-18 du CSP est recevable.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'article L3211-12-1 I du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,.../...
En application de l'article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la re présente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.
L'article L3211-12-4 prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué et que lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et des déclarations à l'audience que Mme [M] a été placée sous le régime d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat sur le fondement de l'article R3213-1 du CSP
Dans son avis médical d'admission du 10 mars 2026, le docteur [F], faisait état d'agitation psychomotrice, de syndrôme délirant avec délire très productif et d'une alcoolisation aigue, madame [M] ayant été amenée par les forces de l'ordre pour trouble à l'ordre public, et d'une hétéro-agressivité.
Le certificat médical de vingt quatre heures du 11 mars 2026 du docteur [V] évoquait le fait que la patiente était calme, un léger retentissement psychomoteur en lien avec les consommations antérieures et le traitement sédatif , une absence d'extériorisation délirante , de décompensation thymique, d'aucune velleité auto et/ou hétéro-agressive, d'une absence d'opposition aux soins mais légère réticence à certaines prises en charge.
Le certificat médical de soixante douze heures du 13 mars 2026 du docteur [V] mentionnait que la patiente restait instable et dans le déni de ses troubles et des conséquences de ses consommations de toxiques, d'un discours marqué par la rationalisation , aucune conscience de ses mises en danger.
L'ordonnance attaquée rendue le 20 mars 2026 a maintenu la mesure de soins eu égard à la teneur de l'avis médical de situation du 16 mars 2026 et de celui du 19 mars 2026 mentionnant que madame [M] présente un état clinique stationnaire, banalise ses consommations mais reconnaît les troubles du comportement ou l'emprise de toxiques, reconnait que le traitement lui fait du bien et des difficultés à garder un rythme de vie dans les prises à l'extérieur et qu'elle a présenté à sa réintégration après fugue, un état d'agitation, un déni de la situation, une toute puissance qui nécessite une prise en charge intensive pour prévenir des passages à l'acte qui restent non évaluables.
Aux termes de l'avis médical de situation du 1er avril 2026 le docteur [Z] indique que Mme [M] présente un état clinique en amélioration, la persistance d'une banalisation des consommations mais la reconnaissance de troubles du comportement sous l'emprise des toxiques, que depuis 10 jours, la patiente a réussi à se poser et respecter les consignes, que les permissions de sortie vont débuter en vue de préparer une levée de SDRE et que son état justifie le maintien de la mesure de soins à la demande du représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé à l'audience que madame [M] présente des troubles du comportement en lien avec sa consommation de toxiques et que son état nécessite un traitement dont elle a des difficultés à respecter le cadre hors l'hospitalisation.