COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/09366 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCE2
Ordonnance n° 2026/M99
Monsieur [E] [J]
représenté par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelant
S.A. KOREGE anciennement
HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS,
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
défaillant
S.A. SOCIETE GENERALE
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 2 Avril 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes présentées tant principales que reconventionnelles ;
- rejeté l'intégralité des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens resteront à la charge de M. [E] [J].
Vu la déclaration d'appel de M. [J] en date du 30 juillet 2025.
Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2025, fixant l'affaire à l'audience du 5 mai 2026 et la clôture au 7 avril précédent.
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant.
Vu les conclusions d'incident, transmises le 5 février 2026, par lesquelles la société d'assurance du groupe Matmut, Korege, anciennement dénommée HSBC Assurances Vie, demande au président de la chambre de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes présentées par M. [J] et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 5 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'avis en date du 6 février 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l'incident était fixé à l'audience du 16 mars 2026.
Vu les conclusions en réplique, transmises le 4 mars 2026, par lesquelles M. [J] sollicite le débouté de la société Korege et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le soit transmis en date du 19 mars 2026 par lequel le magistrat désigné par le premier président a informé les conseils des parties que :
- il constatait que la demande présentée par la société Korege tendait à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [J] pour défaut d'intérêt à agir alors qu' en vertu des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à bref délai, ce conseiller était compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et actes de procédure en application des articles 906-2 et 930-1 et des incidents mettant fin à l'instance et que les fins de non-recevoir tendant à voir déclarer les demandes irrecevables n'étaient pas visées par cette disposition :
- il entendait soulever d'office la question de sa compétence et leur a laissé un délai expirant le 24 mars 2026 à midi pour présenter, le cas échéant, leurs observations sur ce point.
Vu la note transmise le 23 mars 2026 par laquel le conseil de la société Korege :
- soutient que les demandes de M.