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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires du lot A d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [Y] [J] est propriétaire d'un fonds voisin.
Faisant état d'inquiétudes sur l'état du mur de soutènement édifié par Monsieur [Y] [J], les époux [G] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 18 décembre 2020 a désigné Monsieur [Z] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 25 octobre 2022.
Suivant exploit du 3 mai 2023, ils ont fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux de renforcement de son mur de soutènement tels que préconisés par l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par courriel du 25 mars 2024, Madame [V], médiatrice, a informé le juge de la mise en état que les parties ont accepté la mesure de médiation. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer l'irrecevabilité de l'action introduite par exploit du 3 mai 2023 à défaut d'information du syndic, prononcer l'irrecevabilité de l'action introduite par exploit du 3 mai 2023 à défaut de tentative de règlement amiable avant la saisine en violation de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 modifié par l'article 46 de la loi du 22 décembre 2021, prononcer l'irrecevabilité de l'action introduite par exploit du 3 mai 2023 pour cause de prescription, le trouble présumé ayant été évoqué dès 2012.
Par ordonnance du 8 juillet 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes :
Déclarons recevable l'action de Monsieur[O] [G] et Madame [C] [G] en l'absence de sanction du défaut d'information du syndic, compte tenu de la non application de l'article 750-1 du code de procédure civile à la présente instance et en l'absence de prescription de l'action,
Déboutons Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état électronique du 28 octobre 2025 pour conclusions au fond en réplique
Par acte du 21 juillet 2025 [Y] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 [Y] [J] demande à la cour de :
Constater le désistement de cette instance d'appel de Monsieur [J] ;
Constater que ce désistement, vu la jurisprudence citée, légitimé par un appel prématuré ne vaut pas renonciation à interjeter appel avec le jugement sur le fond le cas échéant, ni renonciation aux arguments soulevés,
En conséquence :
Dire et juger le désistement de l'instance d'appel de Monsieur [J] parfait;
Constater l'extinction de l'instance ;
Dire et juger que l'appelant d'une part, et les intimés d'autre part conservent à leur charge leurs honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance.
Par message électronique du 19 janvier 2026 le conseil des époux a indiqué s'en rapporter sur le désistement et a rappelé qu'il n'avait pas conclu dans la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.