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Cour d'appel, chambre 1-9, 2 avril 2026 — n° 25/08037

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une saisie des rémunérations pour travail dissimulé ?

Principe retenu

La saisie des rémunérations peut être ordonnée en cas de condamnation pour travail dissimulé. Le créancier doit respecter les procédures prévues par le Code du travail pour effectuer cette saisie.

Faits clés

  • Condamnation de [G] [R] pour travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Marseille
  • Saisie des rémunérations sollicitée par l'Urssaf PACA
  • Montant de la saisie fixé à 28211,92 euros
  • Absence de comparution de [G] [R] à l'audience de conciliation
  • Confirmation du jugement par la cour d'appel

Articles cités

article R3252-21 du Code du travail article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2026'; ÉCARTE des débats les conclusions et pièces communiquées après le 27 janvier 2026'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE [G] [R] à payer à l'Urssaf Paca la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE [G] [R] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE [G] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [G] [R] a été condamné pour des faits de travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 19 juin 2019. Par arrêt du 6 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé les dispositions civiles de ce jugement. L'arrêt a été signifié par commissaire de justice le 25 juillet 2022. Par requête en conciliation enregistrée le 24 octobre 2022, l'Urssaf PACA a sollicité la saisie des rémunérations de [G] [R] qui a été assigné à l'audience de conciliation du 31 janvier 2023. L'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, en l'état d'une contestation élevée par [G] [R], un report a été ordonné au 6 mai 2025. L'Urssaf PACA a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 28211,92 euros. [G] [R] n'a pas comparu à cette audience. Par jugement du 17 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : -autorisé la saisie des rémunérations de [G] [R] à hauteur de 28211,92 euros, -dit qu'en vertu de l'article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l'expiration des délais de recours à l'encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d'adresser au greffe des saisies des rémunérations l'acte de signification au débiteur du présent jugement, -condamné [G] [R] aux dépens de la procédure, -condamné [G] [R] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile [G] [R] a formé appel suivant déclaration du 2 juillet 2025, il a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation de l'affaire, à l'Urssaf Paca par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2025. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [G] [R] demande à la cour de': Annuler l'ordonnance du 17 juin 2025, Statuer à nouveau, Subsidiairement l'infirmer, Rejeter la demande de saisie des rémunérations, Subsidiairement, Constater que la somme à recouvrer est de 10150,01euros, Laisser à chaque partie la charge de ces dépens. [G] [R] soutient que par courriel du 22 août 2022 son avocat a informé le commissaire de justice sur le fait que dans le cadre de l'activité de la SARL JEEP Bâtiment et d'un ATD en date du 20/12/2016, l'Urssaf des Bouches du Rhône réclamait les cotisations à la société Léon Grosse qui réglait la somme de 18759 euros qui devait revenir à la société JEEP Bâtiment, personne morale condamnée solidairement avec l'appelant. Il indique que la société JEEP BATIMENT a été liquidée le 15 novembre 2021. Il conclut que seule la somme de 10150,01 euros reste due, qu'il en a proposé le règlement par des versements mensuels de 500 euros. Il demande l'annulation de la décision de première instance aux motifs que le juge de l'exécution a ordonné la saisie des rémunérations sans tenir compte ni répondre aux écritures déposées et des arguments qui démontrent le bien-fondé de sa contestation et qu'une partie de la créance de l'Urssaf a été payée. Par conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, l'Urssaf PACA demande à la cour de': Ecarter des débats les pièces de [G] [R], Confirmer le jugement, Débouter [G] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 803 du code de procédure civile dispose que : «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ». La cause grave est une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s'est révélée à lui postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En l'espèce le conseil de l'Urssaf s'est constitué le 13 janvier 2026 et a demandé la communication des pièces de l'appelant qui contrairement à ce qu'il prétend n'avait pas fait l'objet d'une transmission lors de la signification de la déclaration qui mentionne uniquement la notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai. L'appelant n'a pas communiqué ses pièces avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et l'intimée a conclu le 23 janvier 2026 sans avoir eu connaissance de celles-ci. L'appelant n'a pas plus communiqué ses pièces après la réception des conclusions de l'intimée. Au vu de ces éléments il convient de dire que la cause grave n'est pas démontrée. En conséquence, la cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions et communications intervenues après la clôture prononcée le 27 janvier 2026. * Sur la demande d'annulation de la décision rendu le 17 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille : Il convient tout d'abord de relever que la déclaration d'appel du 2 juillet 2025 mentionne bien que cette décision est un jugement. La date, la juridiction qui l'a prononcé et le numéro de minute figurent sur la déclaration d'appel. L'emploi du terme «'ordonnance'» dans les conclusions de [G] [R] procède donc d'une erreur purement matérielle qui ne fait pas disparaître la décision attaquée comme le prétend l'Urssaf qui, au demeurant, a valablement conclu sur l'appel, montrant ainsi qu'elle n'a souffert d'aucun grief résultant de cette erreur. En vertu de l'article R121-8 du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure suivie devant le juge de l'exécution statuant sur une demande relative aux saisies sur rémunérations est une procédure orale, les parties sont donc tenues de comparaître en personne ou représentées et de formuler leurs observations oralement à l'audience sauf à être dispensées de comparution et autorisées à présenter des observations écrites conformément aux dispositions de l'article R121-9 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 446-1 du Code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En effet si [G] [R] a effectivement été représenté par Maître Lionel Febbraro lors de la première audience devant le juge de l'exécution, puis pour les audiences suivantes au cours desquelles l'examen de l'affaire a fait l'objet de renvois, il n'était pas présent, ni représenté à l'audience du 6 mai 2025 lorsque le dossier a été examiné. Il n'est pas justifié qu'[G] [R] ou son conseil a été autorisé à faire des observations écrites. En conséquence le juge de l'exécution, en l'absence de comparution d'[G] [R], en personne ou représenté, ne pouvait prendre en compte des écritures non soutenues et n'avait pas à répondre à des arguments non développés oralement à l'audience. [G] [R] sera donc débouté de sa demande d'annulation du jugement rendu le 17 juin 2025. * Sur la demande subsidiaire de réformation du jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille': [G] [R] n'a pas régulièrement communiqué les pièces évoquées à l'appui de son appel. En l'absence de justificatifs et d'élément susceptible de contredire la motivation du jugement entrepris, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'Urssaf Paca, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [G] [R], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
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