MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Aussi, il n'y a pas lieu de juger que de telles demandes sont irrecevables.
Par ailleurs, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel et en l'absence de dispositions ordonnant l'expulsion des appelants dans l'ordonnance déférée, la cour n'est pas tenue de statuer sur leur demande tendant à voir la société [N] Investissements débouter de toute condamnation sous astreinte aux fins d'ordonner leur expulsion pure et simple.
- Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de cette disposition, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent, cause à son propriétaire une perte de jouissance de son bien, résultant notamment d'une impossibilité de percevoir des loyers, justifiant une indemnité d'occupation.
En l'espèce, MM. [G] et la société Real Car ne contestent nullement avoir occupé les locaux appartenant à la société [N] Investissements sans disposer d'un titre régulier. Ils reconnaissent que le contrat de bail portant sur les locaux appartenant à la société intimée n'a pas été signé avec un représentant de celle-ci.
Ainsi, ils ont occupé sans droit ni titre les locaux.
La période d'occupation peut être fixée du 31 octobre 2024 au 27 janvier 2025, dates des deux procès-verbaux constatant la présence de la société Real Car et de son départ des locaux.
Cette occupation sans droit ni titre des locaux est source d'un préjudice indéniable pour la société [N] Investissements qui n'a pu jouir des lieux et n'a pu les louer.
Il importe peu que la société Real Car ait été ou non victime d'une escroquerie, son occupation étant irrégulière, elle cause un préjudice au propriétaire des lieux. Il lui appartiendra, le cas échéant, d'exercer un recours à l'encontre de l'auteur du faux contrat de bail.
Le préjudice subi par la société [N] Investissements peut être évalué, de manière non sérieusement contestable, au montant des loyers qu'elle aurait pu percevoir au cours de la période d'occupation.
Eu égard aux échanges de courriels et au contrat de bail produits par la société intimée, il convient de retenir un loyer mensuel de 3 200 euros, soit 9 600 euros sur la période d'occupation sans droit ni titre.
La provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance peut ainsi être fixée à la somme de 9 600 euros.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné MM. [G] et la société Real Car solidairement à verser à la société [N] Investissements une provision de 9 600 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la société Real Car et MM. [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la société intimée la charge des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense. Aussi, MM. [G] et la société Real Car doivent être condamnés in solidum à verser à la société [N] Investissements la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MM. [G] et la société Real Car devront, en outre, supporter in solidum les dépens d'appel.