MOTIFS,
L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Ainsi, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société [Adresse 4] du meuble fait valoir qu'il devait être dérogé au contradictoire, peu important l'envoi de mises en demeure préalables qui n'écartaient pas tout effet de surprise pour son cocontractant lequel s'était montré récalcitrant de façon répétée de sorte qu'il y avait lieu d'éviter qu'il ne modifie ou ne détruise les pièces concernées.
La société ACD réplique qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe de la contradiction et invoque une jurisprudence constante selon laquelle l'échange entre les parties de courriers officiels et de mises en demeure circonstanciées avant le dépôt de la requête permet de l'exclure. Par ailleurs, le fait que les pièces aient pu être mises sous séquestre, alors même qu'elle était informée de l'intention de la société [Adresse 4] du meuble, établit l'absence de risque de déperdition des pièces concernées.
En l'espèce, la mesure demandée porte sur les contrats de partenariat, référencement, service de coopération commerciale et convention uniques conclus entre la société ACD et certains fournisseurs listés pendant une certaine période, les conditions générales et particulières de vente de ces dernières sur cette période, les factures afférentes, l'extrait de compte client Sanz Menuiserie (aujourd'hui La Maison du meuble) et tout fichier compilant les informations relatives aux chiffres d'achat de la société Sanz Menuiserie après ces fournisseurs, sous forme papier ou numérique.
Aux termes de la requête réceptionnée le 19 décembre 2024, la dérogation au principe du contradictoire était le seul moyen pour l'adhérent d'obtenir les chiffres réels que la centrale refusait de communiquer, laquelle « aura(it) donc tout loisir de les faire disparaître, les tronquer ou les trafiquer en cas de procédure contradictoire (étant rappelé) qu'ACD pratique la dissimulation des chiffres depuis le début de la relation. » La requérante soulignait que la nature des informations recherchées et la circonstance qu'elles puissent se trouver sur supports informatiques constituait un élément suffisant pour cette dérogation en raison de la grande facilité et rapidité avec laquelle leur disparition pouvait être organisée et concluait que l'effet de surprise était une condition de la réussite des mesures demandées.
L'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2025 vise le risque de déperdition, dissimulation ou altération des éléments demandés par la société [Adresse 4] du meuble au vu de la résistance de la société ACD qui n'a pas déféré aux demandes répétées de communications des pièces formulées par elle depuis le début de la relation commerciale entre les parties.
L'ordonnance de référé rétractation du 19 mai 2025 s'appuie sur les nombreux courriers faisant état des demandes de communications formulées par la société [Adresse 4] du meuble à la société ACD, dont celui du 17 septembre 2024 qui annonçait qu'en l'absence de réponse favorable elle procédera de façon à obtenir les éléments demandés, si bien qu'il ne peut y avoir d'effet de surprise, d'autant plus que le courrier a été adressé trois mois avant la requête et cinq mois avant l'opération de saisie.
Les circonstances relatives à l'obtention des pièces dont s'agit, postérieures à la requête, ne peuvent être invoquées par les parties dans un sens ni dans l'autre dans la mesure où les conditions qui permettent de déroger au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
En revanche, la société [Adresse 4] du meuble ou son conseil ont procédé à l'envoi de mises en demeure par lettre recommandée du 19 avril 2024 demandant des informations sur les « chiffres des dix dernières années » en raison de BFA non perçus, laquelle a été réceptionnée, du 18 juillet 2024 demandant la communication « sans délai des documents nécessaires pour mettre en mesure la société Maison du maçon de chiffrer et vérifier le montant des RFA encaissées pour son compte entre 2013 et janvier 2024 » ainsi que la restitution « sans autre délai (de) la somme correspondant aux RFA dues à la société [Adresse 5] assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée en date du 19 avril 2024 », demandes reprises dans une lettre du conseil de la société La Maison du meuble du 5 août 2024 qui énumère les pièces réclamées comme étant « tous les contrats fournisseurs, contrats de services, contrats de coopération commerciale et accords assimilés, ainsi que leurs annexes et avenants ; les conditions d'achat négociées et obtenues auprès des fournisseurs ; toutes les factures de commissions, remises et ristournes ; les conditions générales de vente et conditions particulières de vente des fournisseurs référencés par le réseau » permettant de chiffrer et vérifier le montant des sommes encaissées pour son compte entre le 4 avril 2013 et le 31 janvier 2024 ainsi que la lettre du 17 septembre 2024 de son conseil prenant acte des éléments figurant sur les trois contrats fournis et mettant en demeure la société ACD de lui restituer la somme de 495 159,18 euros avec intérêt, faute de quoi elle « se réserve la faculté de faire procéder à une mesure d'expertise, et d'obtenir en justice la condamnation de la société ACD à lui restituer les ristournes dues, et sa condamnation au titre de la résistance abusive, outre le remboursement de ses frais de procédure » (P.5, 7, 12, 14 de l'appelante.)
Ces mises en demeure dénoncent de manière particulièrement circonstanciée les faits invoqués. Elles les qualifient juridiquement et développent le raisonnement soutenu sur plusieurs pages. Elles évoquent l'existence d'un procès potentiel. Ces éléments sont repris dans la requête du 19 décembre 2024, intervenue seulement trois mois après la dernière mise en demeure.
Il en résulte que la requérante n'était pas fondée en l'espèce à se prévaloir de la nécessité de ménager un effet de surprise pour éviter toute déperdition ou destruction des pièces. Il n'était, dès lors, pas justifié de la nécessité de déroger au principe de la contradiction pour un tel motif.
Au surplus, le juge, saisi d'une demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel, doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
Par ailleurs, les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence. Elles doivent présenter un caractère utile et pertinent, si bien qu'il incombe au juge de vérifier si la mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.