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Cour d'appel, chambre 1-9, 2 avril 2026 — n° 25/07371

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ?

Principe retenu

L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire peut être autorisée par le juge de l'exécution lorsque des circonstances menacent le recouvrement de la créance. Il est nécessaire de justifier de l'existence de dettes et de mesures de saisie en cours.

Faits clés

  • Monsieur [K] [I] a souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès de la CRCAM.
  • Une requête pour l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire a été déposée le 20 janvier 2023.
  • Le juge de l'exécution a autorisé l'inscription d'une hypothèque sur plusieurs biens immobiliers.
  • Monsieur [K] [I] ne justifie pas de ses revenus actuels.
  • Des mesures de saisie immobilière sont en cours sur les biens acquis grâce aux prêts.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE [K] [I] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE [K] [I] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE [K] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [K] [I] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Provence Alpes Côte d'Azur le 12 février 2019': *un prêt immobilier n°00601913289 d'un montant de 15000 euros, avec une période d'anticipation de 24 mois et une période de remboursement de 300 mois, au taux d'intérêt de 0,00 % ; *un prêt immobilier n°00601913290 d'un montant de 359046 euros, avec une période d'anticipation de 24 mois et une période de remboursement de 300 mois, au taux d'intérêt de 1,7 %. Ces deux prêts immobiliers ont été souscrits pour l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 3]. Ces prêts bénéficient d'une garantie de la CAMCA, organisme de caution du groupe Crédit Agricole. Le 22 mai 2019, [K] [I] a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt immobilier n°00602053683 d'un montant de 213295 euros d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt de 1,55 %, et ce pour l'acquisition d'un studio sis [Adresse 4] d'une valeur de 195000 euros. Le Crédit agricole bénéficie pour ce prêt d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle. Le crédit Agricole a déposé une requête devant le juge de l'exécution le 20 janvier 2023 aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution a autorisé'l'inscription d'une hypothèque provisoire sur : *le bien immobilier sis à [Localité 1] (06), situé [Adresse 5] cadastré section LC [Cadastre 1] lot n°237, *le bien immobilier sis à [Localité 1] (06), situé [Adresse 6] cadastré section KT [Cadastre 2] lots n°73 et n°74. Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 22 mars 2023 (0604P01 2023 V n° 2505) sur les biens immobiliers sis [Adresse 3] et [Adresse 4]. Le bordereau d'inscription et l'ordonnance du 31 janvier 2023 avec la requête ainsi que la liste des pièces visées ont été signifiés le 27 mars 2023 à [K] [I]. Une assignation en paiement a été signifiée le 19 avril 2023 et enrôlée devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 23/01614 (Fixation au 9/04/2026). Par jugement rendu le 26 mai 2025 le juge de l'exécution saisi d'une contestation par [K] [I] a notamment': Débouté [K] [I] de ses demandes, Condamné [K] [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné [K] [I] aux entiers dépens de l'instance ; [K] [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2025. Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [K] [I] demande à la cour de': Infirmer le jugement dans son intégralité, Juger caduque l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée suivant exploit en date du 27 mars 2023, En conséquence, de, Ordonner la mainlevée de ladite inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, Constater que le remboursement des deux prêts litigieux est garanti par une caution bancaire, En conséquence, de, Ordonner la mainlevée de ladite inscription d'hypothèque provisoire, Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CRCAM) ne justifie pas d'une créance menacée dans son recouvrement, au regard des revenus de [K] [I]. En conséquence, de, Juger que la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est injustifiée,

Motivations de la décision

-sur ce même bien, la CRCAM a été assignée devant le juge de l'exécution statuant en matière immobilière ce qui lui a permis d'apprendre l'engagement du débiteur vis-à-vis de la CKV, la CRCAM intervient comme créancier inscrit pour une créance déclarée de 339378,56 euros, après la CKV et le service des impôts, - [K] [I] a perdu son emploi à la suite de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par son employeur la Société CASH ALIMENTAIRE le 27 septembre 2022, il ne dispose pas de revenus suffisants pour garantir le recouvrement de la créance de la CRCAM. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que': «Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.». Dans le cadre d'une demande de mainlevée de la mesure, le juge de l'exécution a les mêmes pouvoirs qu'au cours de la phase initiale de la procédure, il doit seulement décider si la requête était ou non fondée, sauf à se placer au jour où il statue et à tenir compte des faits qui se seraient produits depuis l'ordonnance. Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée de saisie conservatoire, ne peut faire application de l'article R. 121-14 du Code des procédures civiles d'exécution et statuer comme juge du principal dès lors que le juge du fond a été saisi de la contestation opposant les parties. Il lui revient de statuer, conformément à l'article R. 121-23 du Code, comme en matière de rétractation d'ordonnances sur requête, sa décision n'ayant alors pas d'autorité de chose jugée au principal. En application de l'article L. 511-1 du même code, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En vertu de ce texte, l'autorisation de pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque n'est pas subordonnée à la preuve d'une créance existante ni du caractère certain de la créance. Le créancier doit en revanche établir que la créance paraît fondée en son principe et les circonstances en menaçant le recouvrement. C'est donc l'apparence de la créance qui permet au créancier d'obtenir une autorisation conservatoire. En l'espèce, le premier juge a relevé que': -l'erreur sur la date de l'ordonnance, à savoir un mois erroné dans la date, est une erreur matérielle qui n'a pas causé de grief à [K] [I] en ce que la bonne requête et la bonne ordonnance ont été dénoncées, -l'acte querellé vise les deux biens pour lesquels la saisie conservatoire a été autorisée, -les délais de procédure ont été respectés, l'assignation au fond ayant été délivrée le 19 avril 2023, un mois suivant l'inscription du bordereau d'hypothèque visant les deux biens immobiliers du 22 mars 2023, -la caution CAMCA, qui est une assurance, n'est pas solidaire, il n'y a pas eu renonciation au bénéfice de discussion, qu'en outre [K] [I] a consenti une hypothèque conventionnelle auprès de la banque CKV sans en informer la CRCAM et la CAMCA, -l'engagement de la caution apparaît incertain et non irrévocable, -la menace de recouvrement était établie par l'absence d'épargne de [K] [I], l'existence de saisies administratives des 21 et 28 octobre 2022, les mesures de sûreté et de saisies immobilières engagées par la banque CVK et le service des impôts, l'absence d'emploi du débiteur. En cause d'appel [K] [I] ne développe aucun argument, ni ne produit de nouvelle pièce, de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge qui, à juste titre par des motifs que la cour adopte, a écarté les moyens soulevés au soutien de la demande de caducité en considérant que l'erreur sur la date de l'ordonnance ne causait aucun grief au débiteur, et que la caution CAMCA n'avait pas le caractère d'irrévocabilité au sens de l'article L.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution. C'est également à bon droit, par de justes motifs non sérieusement et utilement contestés par l'appelant, que le juge de première instance a retenu que la CRCAM établissait l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, en ce que': -[K] [I] ne justifie pas de ses revenus actuels, les seuls justificatifs sont ceux produits en première instance datant de 2023 et non actualisés en 2026 devant la cour, -il est débiteur envers la banque CVK et le service des impôts, -des mesures de sûreté et de saisie immobilière sont en cours notamment sur les biens acquis au moyen des prêts contractés auprès de la CRCAM, -la CRCAM n'est pas créancier de 1er rang dans la procédure de saisie immobilière en cours et la valeur du bien objet de la saisie ne permet pas d'espérer le règlement de toutes les créances déclarées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. * Sur la demande de dommages et intérêts : La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant pour abus de saisie. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder à la CRCAM, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [K] [I] qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
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