Motivation
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l'espèce le jugement de première instance en date du 24 mars 2025 condamne la SARL AM Construction à payer à madame [Q] les sommes de 10984,05€ ,687€, 775,50€ et 3000€ soit 15 446, 55€ outre la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Il n'est pas contesté qu'il est exécutoire par provision .
Il a été signifié le 16/05/2025.
L'appelante ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté ce jugement qu'elle considère comme erroné alors qu'elle a fait le choix de ne pas comparaître en première instance.
Elle se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision querellée.
Elle produit pour en justifier une attestation de la société Experts Audits & Conseils indiquant qu'au regard des éléments financiers dont elle dispose, la trésorerie et la structure financière de l'entreprise ne permettraient pas d'absorber le règlement d'une condamnation d'un montant significatif sans conséquences majeures sans autre précision , sans même mention de l'entreprise , du destinataire du courrier.
Ce document ne permet manifestement pas de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
En revanche ,la société Am Construction produit le formulaire 2065 de déclaration fiscale comportant les comptes annuels de l'exercice 2024 démontrant au vu du compte de résultat, un accroissement du résultat d'exploitation qui passe de 9218€ à 44169€.
Il est mentionné un bénéfice comptable de 11321€ , un bénéfice fiscal de 13 072€ et il existe des déficits à reporter pour un montant de 37422€ .
Il en résulte que l'entreprise rapporte suffisamment la preuve qu'elle est dans l'impossibilité de régler immédiatement la somme de 15 446, 55€ en principal outre les intérêts, la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par voie de conséquence , la demande de radiation pour défaut d'exécution doit être rejetée.
Compte tenu de la nature de la décision il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700du code de procédure civile et les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.