COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/06501 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3QN
Ordonnance n° 2026/M
Madame [J] [S]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [S]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [Z] [G]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l'audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 avril 2026, l'ordonnance suivante :
Suivant contrat en date du 02/11/2021 les époux [S] ont confié à madame [Z] [G] , décoratrice d'intérieur, l'aménagement intérieur et extérieur de leur maison sise à [Localité 2] pour un budget de 300 000€ et moyennant des honoraires de 13% des travaux HT.
Non satisfait de la prestation , les époux [S] ont résilié le contrat pas courrier de leur conseil en date du 04/08/2022.
En l'absence de résolution amiable du litige, par actes de commissaire de justice du 30/11/2022 , madame [G] a assigné les maîtres d'ouvrage en paiement des honoraires restant dus.
Par jugement du 09/05/2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Débouté monsieur [D] [S] et madame [J] [S] de leurs demandes de nullité du contrat.
- Débouté monsieur [D] [S] et madame [J] [S] de leur demande de résolution du contrat.
- Condamné monsieur [D] [S] et madame [J] [S] à payer à madame [Z] [G] la somme de 42 800 euros au titre du paiement du solde du contrat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Débouté monsieur [D] [S] et madame [J] [S] du surplus de leurs demandes à titre de dommages et intérêts.
- Condamné monsieur [D] [S] et madame [J] [S] aux dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance de référé et les frais de l'expertise judiciaire.
- Condamné monsieur [D] [S] et madame [J] [S] à payer à madame [Z] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que l'entière décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.
- Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [D] [S] et de Madame [J] [S].
Par déclaration au greffe du 30/05/2025, monsieur [D] [S] et madame [J] [S] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 05/09/2025, madame [Z] [G] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et de condamnation des appelants à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'intimée fait valoir que les époux [S] n'ont pas exécuté le jugement qui leur a été signifié le 18/08/2025.
Par conclusions notifiées le 08/01/2026 , les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état de dire irrecevable la demande de radiation formée par madame [Z] [G], faute d'avoir été notifiée au Conseil des appelants dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.