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Cour d'appel, chambre 1-2, 2 avril 2026 — n° 25/05877

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Y] peut-il agir seul contre M. [K] pour nuisances olfactives et sonores sans impliquer le syndicat des copropriétaires ?

Principe retenu

Un copropriétaire ne peut agir seul en justice pour faire cesser un trouble affectant les parties communes sans avoir appelé le syndicat des copropriétaires, sauf à démontrer un préjudice personnel distinct. En l'absence de preuve de troubles anormaux de voisinage, l'action est irrecevable.

Faits clés

  • M. [Y] est propriétaire d'un appartement au premier étage d'une copropriété.
  • M. [K] exploite un restaurant dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée.
  • M. [Y] se plaint de nuisances olfactives et sonores depuis plusieurs années.
  • Une assignation a été faite pour mettre fin à la réalisation de plats chauds et reboucher une ouverture en façade.
  • Le juge des référés a débouté M. [Y] de sa demande pour absence de preuve de troubles anormaux.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner M. [K] à reboucher de façon définitive le système d'extraction installé sur une partie commune de la copropriété ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevable l'action visant à condamner M. [K] à reboucher de façon définitive le système d'extraction installé sur une partie commune de la copropriété ; Condamne M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Y] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 2] dont le rez-de-chaussée est constitué de deux locaux commerciaux, appartenant à M. [I] [K], l'un d'entre eux étant exploité comme restaurant par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [F]. Se plaignant de nuisances olfactives et sonores perdurant depuis plusieurs années, M. [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à mettre fin à la réalisation de plats chauds au sein du local commercial dont il est propriétaire, reboucher l'ouverture réalisée en façade, et ce, sous astreinte et payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par M. [Y] ; condamné M. [Y] aux dépens ; condamné M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [Y] de sa demande formée sur le même fondement. Il a notamment considéré que : la preuve de troubles anormaux de voisinage notamment d'ordre olfactif n'était pas suffisamment rapportée dans la mesure où : le règlement de copropriété ne comportait aucune restriction quant aux activités autorisées dans les locaux du rez-de-chaussée ; la commune d'[Localité 3] avait autorisé la SASU [F] depuis le 19 décembre 2019 à occuper le domaine public afin d'y installer une terrasse ; les documents produits par M. [Y], antérieurs à l'année 2024, ne sauraient caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ou de troubles anormaux de voisinage imputables à M. [K] ; le jugement par défaut rendu par le tribunal de police le 14 mars 2024, qui a condamné la SASU [F] pour des faits de non-respect de la règlementation sanitaire départementale commis le 19 avril 2023, n'est pas définitif ; il ne saurait être déduit de l'absence de système d'extraction l'existence de nuisances olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage et constituant un trouble manifestement illicite ; dans la même rue où se situe l'appartement de M. [Y] il y a quatre autres restaurants qui sont exploités à approximativement une cinquantaine de mètres de son domicile ; la demande tendant à faire reboucher l'ouverture réalisée en façade n'était étayée par aucun document objectif. Suivant déclaration transmise au greffe le 15 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de : condamner M. [K] à mettre fin à la réalisation de plats avec aliments supposant de la cuisson au sein dudit local, sous astreinte d'une somme de 300 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ; condamner M. [K] à faire reboucher, de manière définitive, l'ouverture réalisée en façade, de façon totalement illicite, car sans aucune autorisation délivrée, sur la devanture du local litigieux, sous astreinte d'une somme de 300 euros par jour de retard dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ; débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. Sur la demande tendant à mettre fin à la réalisation de plats avec aliments supposant de la cuisson En l'espèce, alléguant subir un trouble manifestement illicite en raison d'un trouble anormal de voisinage caractérisé par des nuisances olfactives et sonores qui émaneraient du local commercial situé en rez-de-chaussée de son immeuble, M. [Y] sollicite la condamnation de M. [K], propriétaire du local, à mettre fin à la réalisation de plats avec aliments supposant de la cuisson. Il produit aux débats : les procès-verbaux d'infraction établis les 8 juin 2021, 19 avril 2023 et le 9 août 2024 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[Localité 3] à l'encontre M. [B] [Q], gérant de la SASU [F], au motif que local n'était pas pourvu d'un système d'extraction réglementaire ; les différents courriels et courriers qu'il a échangés depuis 2020 avec la mairie d'[Localité 3], le dernier étant celui du 31 août 2023 selon lequel M. [H] [A], responsable d'équipe contrôleurs du domaine public de la ville d'[Localité 3], indique que M. [Q] doit proposer à ses clients uniquement des préparations froides ; les courriers que le syndic et son conseil ont adressés au gestionnaire du local commercial litigieux pour le compte de M. [K] ; les courriels qu'il a adressés à M. [Q] ; des clichés photographiques non datés ; le jugement du tribunal de police de Grasse du 14 mars 2024 et le jugement sur opposition rendu par le tribunal de police de Grasse le 18 septembre 2025 ; le courrier qu'il a reçu de M. [Q] l'informant de son intention de vendre le fonds de commerce ; le bail commercial signé entre la SAS Foncia ad immobilier et la SASU [F] ; une capture d'écran d'un compte Instagram d'un compte intitulé « Panino [Localité 3] » montrant un bowl avec une sauce ; la capture d'écran de la rue sur google maps ; la carte de l'établissement Panino [Localité 3] ; le procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2025 par Maître [C] [E], clerc habilité à [Localité 5], aux termes duquel il a été constaté que l'établissement (proposait) à la vente des pinsa romana et que M. [Y] a déclaré qu'il s'agissait, à l'évidence, de préparations chaudes et cuisinées sur place. Par ailleurs, il a été noté qu'en haut et à droite de la façade du commerce à enseigne « Panino [Localité 3] » la présence d'une grille de ventilation d'environ 20 cm de diamètre et que de l'air est pulsé au travers de cette sortie circulaire à tel point que le lambrequin du store bouge ; Contestant l'existence d'un quelconque trouble manifestement illicite, M. [K] produit : le règlement de la copropriété : un procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2025 par Maître [T] [V], commissaire de justice à [Localité 3], aux termes duquel il est noté que sur le panneau en devanture du local ainsi que sur le menu, les produits proposés à la consommation ne nécessitent aucune cuisson, les produits proposés sont des sandwichs et des boissons (') aucun appareil de cuisson ne se trouve à l'intérieur du local (') nous constatons la présence d'un four micro-ondes, d'un lave-vaisselle professionnel (') nous constatons par ailleurs l'absence d'odeurs de cuisson à l'intérieur du local (') quatre restaurants exploités sur approximativement une cinquantaine de mètres (') ; l'arrêté de la ville d'[Localité 3] en date du 19 décembre 2019 autorisant la SASU [F] à occuper le domaine public afin d'y installer deux terrasses et les factures payées à ce titre ; l'opposition au jugement faite par la SASU [F] ; la carte du restaurant ; des clichés photographiques, non datés, montrant notamment la grille d'extraction bouchée par une plaque. À titre liminaire, il convient de noter que M. [Y] évoque des nuisances sonores dans le corps de ses écritures, qui émaneraient, selon ses dires, du local commercial exploité par la SASU [F] mais qu'il ne forme aucune demande à ce titre. S'agissant des nuisances olfactives, il résulte de la carte affichée au nom de l'enseigne commerciale posée devant la devanture du local que les sandwiches proposés par la SASU [F] contiennent certains ingrédients qui ne sont pas crus, tels que des courgettes et aubergines grillées et que ces ingrédients ont été cuisinés à l'intérieur du local dès lors que la ville d'Antibes a expressément indiqué dans ses procès-verbaux d'infraction que le restaurant disposait d'une plancha, une salamandre (appareil de cuisson) et un micro-ondes pour la préparation de ses sandwiches et que la cuisson de ces aliments, sans système d'extraction conforme à la réglementation en vigueur, a conduit le tribunal de police de Grasse à condamner la SASU [F] à payer à M. [Y] des dommages et intérêts pour les nuisances olfactives. Il s'ensuit que la présence et utilisation par la SASU [F] du matériel nécessaire pour cuisiner certains aliments dans ses locaux n'est pas sérieusement contestable alors qu'il ressort du courriel de M. [A], responsable d'équipe contrôleurs du domaine public de la ville d'[Localité 3], que la SASU [F] est censée proposer uniquement des préparations froides.
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