MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Sur la demande tendant à mettre fin à la réalisation de plats avec aliments supposant de la cuisson
En l'espèce, alléguant subir un trouble manifestement illicite en raison d'un trouble anormal de voisinage caractérisé par des nuisances olfactives et sonores qui émaneraient du local commercial situé en rez-de-chaussée de son immeuble, M. [Y] sollicite la condamnation de M. [K], propriétaire du local, à mettre fin à la réalisation de plats avec aliments supposant de la cuisson.
Il produit aux débats :
les procès-verbaux d'infraction établis les 8 juin 2021, 19 avril 2023 et le 9 août 2024 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[Localité 3] à l'encontre M. [B] [Q], gérant de la SASU [F], au motif que local n'était pas pourvu d'un système d'extraction réglementaire ;
les différents courriels et courriers qu'il a échangés depuis 2020 avec la mairie d'[Localité 3], le dernier étant celui du 31 août 2023 selon lequel M. [H] [A], responsable d'équipe contrôleurs du domaine public de la ville d'[Localité 3], indique que M. [Q] doit proposer à ses clients uniquement des préparations froides ;
les courriers que le syndic et son conseil ont adressés au gestionnaire du local commercial litigieux pour le compte de M. [K] ;
les courriels qu'il a adressés à M. [Q] ;
des clichés photographiques non datés ;
le jugement du tribunal de police de Grasse du 14 mars 2024 et le jugement sur opposition rendu par le tribunal de police de Grasse le 18 septembre 2025 ;
le courrier qu'il a reçu de M. [Q] l'informant de son intention de vendre le fonds de commerce ;
le bail commercial signé entre la SAS Foncia ad immobilier et la SASU [F] ;
une capture d'écran d'un compte Instagram d'un compte intitulé « Panino [Localité 3] » montrant un bowl avec une sauce ;
la capture d'écran de la rue sur google maps ;
la carte de l'établissement Panino [Localité 3] ;
le procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2025 par Maître [C] [E], clerc habilité à [Localité 5], aux termes duquel il a été constaté que l'établissement (proposait) à la vente des pinsa romana et que M. [Y] a déclaré qu'il s'agissait, à l'évidence, de préparations chaudes et cuisinées sur place. Par ailleurs, il a été noté qu'en haut et à droite de la façade du commerce à enseigne « Panino [Localité 3] » la présence d'une grille de ventilation d'environ 20 cm de diamètre et que de l'air est pulsé au travers de cette sortie circulaire à tel point que le lambrequin du store bouge ;
Contestant l'existence d'un quelconque trouble manifestement illicite, M. [K] produit :
le règlement de la copropriété :
un procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2025 par Maître [T] [V], commissaire de justice à [Localité 3], aux termes duquel il est noté que sur le panneau en devanture du local ainsi que sur le menu, les produits proposés à la consommation ne nécessitent aucune cuisson, les produits proposés sont des sandwichs et des boissons (') aucun appareil de cuisson ne se trouve à l'intérieur du local (') nous constatons la présence d'un four micro-ondes, d'un lave-vaisselle professionnel (') nous constatons par ailleurs l'absence d'odeurs de cuisson à l'intérieur du local (') quatre restaurants exploités sur approximativement une cinquantaine de mètres (') ;
l'arrêté de la ville d'[Localité 3] en date du 19 décembre 2019 autorisant la SASU [F] à occuper le domaine public afin d'y installer deux terrasses et les factures payées à ce titre ;
l'opposition au jugement faite par la SASU [F] ;
la carte du restaurant ;
des clichés photographiques, non datés, montrant notamment la grille d'extraction bouchée par une plaque.
À titre liminaire, il convient de noter que M. [Y] évoque des nuisances sonores dans le corps de ses écritures, qui émaneraient, selon ses dires, du local commercial exploité par la SASU [F] mais qu'il ne forme aucune demande à ce titre.
S'agissant des nuisances olfactives, il résulte de la carte affichée au nom de l'enseigne commerciale posée devant la devanture du local que les sandwiches proposés par la SASU [F] contiennent certains ingrédients qui ne sont pas crus, tels que des courgettes et aubergines grillées et que ces ingrédients ont été cuisinés à l'intérieur du local dès lors que la ville d'Antibes a expressément indiqué dans ses procès-verbaux d'infraction que le restaurant disposait d'une plancha, une salamandre (appareil de cuisson) et un micro-ondes pour la préparation de ses sandwiches et que la cuisson de ces aliments, sans système d'extraction conforme à la réglementation en vigueur, a conduit le tribunal de police de Grasse à condamner la SASU [F] à payer à M. [Y] des dommages et intérêts pour les nuisances olfactives.
Il s'ensuit que la présence et utilisation par la SASU [F] du matériel nécessaire pour cuisiner certains aliments dans ses locaux n'est pas sérieusement contestable alors qu'il ressort du courriel de M. [A], responsable d'équipe contrôleurs du domaine public de la ville d'[Localité 3], que la SASU [F] est censée proposer uniquement des préparations froides.