MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. [K] [C] conclut à la nullité du jugement querellé pour les motifs suivants:
- la violation de la sincérité et de la régularité des débats,
- la violation des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile et du principe du contradictoire.
Sur le premier point, il fait valoir qu'en première instance, ses écritures n'ont porté que sur la compétence de la juridiction consulaire, n'ont jamais évoqué le fond et ont visé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, en sollicitant, dans le cas où le tribunal souhaitait dans un même jugement statuer sur la compétence et le fond, que ce même tribunal le mette préalablement en demeure de conclure sur le fond. Il relate que, lors de l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a expressément demandé aux parties de plaider sur le seul problème de la compétence et a mis en délibéré sur ce seul point, dans le strict respect du contradictoire et des droits de la défense, puisque l'une des parties n'avait pas conclu au fond.
Sur le second point, il soutient qu'en statuant sur le fond alors que le tribunal avait mis en délibéré uniquement sur le problème de la compétence, la juridiction consulaire a violé les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile et lui a dénié le droit à un procès équitable et contradictoire.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. Le juge doit en effet faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Conformément à l'article 78 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir le cas échéant, mis préalablement les parties, en demeure de conclure sur le fond.
En l'espèce, dans ses conclusions de première instance intitulées ' Conclusions aux fins d'incompétence' ( pièce 10 de l'appelant), M. [C] soulevait uniquement une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit du tribunal judiciaire de Nice sans conclure au fond et en faisant expressément référence à l'article 78 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas du jugement du 11 février 2022 qui tranche à la fois la question de la compétence et celle du fond, que les parties et plus particulièrement M. [C], aient été préalablement mises en demeure de conclure au fond.
En procédant ainsi, la tribunal a privé M. [C] de la possibilité de débattre contradictoirement de la demande en paiement présentée au fond à son encontre par M. [I].
Il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Nice
M. [K] [C] demande à la cour, après avoir annulé le jugement:
- de dire recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [C],
- de déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur les demandes de M. [I] et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction.
Il considère que la juridiction consulaire n'est pas compétente pour connaître du présent litige, en raison de l'inexistence d'une société commerciale en participation ou d'un quelconque acte de commerce.
Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, en cas d'annulation du jugement, l'effet dévolutif s'opère pour le tout, de sorte que la cour d'appel a l'obligation de statuer sur le fond.
L'effet dévolutif se distingue de l'évocation en ce qu'il ne laisse à la cour aucun pouvoir d'appréciation. Ainsi après annulation du jugement, la cour d'appel statue sur le fond sans pouvoir renvoyer l'examen de l'affaire au premier juge.
Sur l'existence d'une société en participation
M. [A] [I] a introduit la présente instance au visa des articles 1871 et 1871- 1 du code civil, soutenant être associé de M. [K] [C] dans le cadre d'une société en participation commerciale.
L'article 1871 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).
Selon l'article 1872 du même code, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
L'existence effective d'une société en participation exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société:
- existence d'apports,
- intention des parties de s'associer,
- vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes.
M. [A] [I], pour démontrer l'existence d'une société en participation, se prévaut en premier lieu de l'accord de coopération du 9 août 2018, portant reconnaissance expresse selon lui d'une telle société. Il ajoute, qu'en toute hypothèse, de nombreux autres éléments viennent corroborer son existence.
Sur l'accord de coopération du 9 août 2018
L'accord litigieux a été régularisé le 9 août 2018 entre les seuls messieurs [A] [I] et M. [K] [C] et stipule que:
' Les parties ont discuté de projets d'investissements communs depuis plusieurs années et une société a été créée par l'un de leurs amis, [Y] [N], avec qui elles ont également discuté des projets. Le nom de la société était BJP Advisors. La société a été créée par M. [Y] [N] à [Localité 3] dans laquelle il était actionnaire unique. En raison du décès soudain de M. [Y] [N] le [Date décès 1] 2018, le transfert des actions de BJP Advisors a été reporté sine die. Les parties ont toutefois décidé de poursuivre l'exploitation des activités qu'elle avaient commencées ensemble en Afrique et de créer une joint-venture dans une autre juridiction à déterminer.
Sur la base des contacts de [K] [C] en Afrique, les parties ont noué une coopération avec 9BS International dont le siège est (....) [Localité 4], Ghana, afin de développer une activité de commerce de produits pétroliers, de gaz et de ressources minérales et plus généralement de toutes matières premières sans limitation territoriale et d'exploiter également une activité de développement immobilier au Ghana.
Afin de développer cette activité, M. [A] [I] a personnellement investi un montant de 1.215.000 UD en prêts consentis à 9BS International et diverses autres dépens. Cela inclut le dernier virement de 69.700 USD effectué le 30 juillet 2018.
1. Partage et contribution
1.1 Les parties conviennent que le montant de 1.215.000 USD déjà investi par M. [A] [I] dans le cadre du projet avec 9BS International sera partagé à hauteur de 50/50.
2. Durée et résiliation
2.1 Date d'entré en vigueur:
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de la signature.
2.2 Résiliation anticipée
Chaque partie a le droit unilatéral de résilier l'accord de manière anticipée si le projet avec 9BS International n'a pas été réalisé avant le 31 décembre 2018. ( c-à-d tous les investissements et contributions financières accordés par les parties à 9BS International sont intégralement remboursés). Dans ce cas, les pertes résultant de ce projet seront réparties à parts égales entre les parties et réglées au plus tard le 30 juin 2019.
3 Droit applicable et règlement des litiges