MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
L'intimée au visa de l'article 564 du code de procédure civile soutient que les demandes de Mme [L] sont irrecevables car nouvelles par rapport à la première instance. Elle a notamment augmenté le montant de ses demandes et celles-ci n'ont pas pour but de faire écarter les prétentions adverses.
De même, la demande de restitution n'a pas pour même fin que celle d'inscrire la somme en perte non recouvrable et ne peut donc rentrer dans les conditions de l'article 565 du code de procédure civile. En outre, elle conteste qu'il s'agisse d'une demande accessoire au sens de l'article 566 du même code.
En réplique, Mme [L] conclut que ses demandes d'annulation des contre-passations et la demande de remboursement tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance tout comme les demandes indemnitaires. A tout le moins, elles tendent à écarter les demandes de l'intimé ou constituent l'accessoire des autres demandes.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [L] sollicitait en première instance que la créance demandée par la banque à son encontre, soit la somme de 87 921,54 euros, soit inscrite en perte dans les livres de la banque, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En appel, Mme [L] sollicite à titre principal, l'annulation des contre-passations effectuées sur son compte et à titre subsidiaire, le remboursement du découvert s'élevant à 87 921,54 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour divers préjudices.
Il en ressort que la demande d'annulation de contre-passation et la demande subsidiaire de remboursement du découvert tendent aux mêmes fins que sa demande initiale d'inscrire le montant du découvert en perte et ont pour objectif de faire obstacle à la demande en paiement de la banque. Elles apparaissent donc recevables.
Concernant les demandes indemnitaires supplémentaires, elles apparaissent être l'accessoire ou le complément de ces demandes principales. Dès lors, elles sont recevables.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la régularité des chèques
Mme [L] soutient que la banque a manqué à son obligation de vérification lors de l'encaissement des chèques en présence d'anomalies apparentes conformément à l'article L131-38 du code monétaire et financier. Les chèques ont fait l'objet de contre-passations en raison de surcharge. Ainsi, la banque a mis plus de 12 jours pour constater la surcharge du premier chèque. Si elle avait été plus diligente, elle n'aurait pas porté les sommes au crédit de son compte.
En outre, ces opérations étaient inhabituelles pour elle ; conformément à la jurisprudence précitée, le principe de non-ingérence de la Lyonnaise de banque n'est pas de nature à faire échec à la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires lors de dépôts de chèques dès lors que les circonstances afférentes à ces dépôts révèlent des opérations inhabituelles et anormales.
En réplique, la banque fait valoir qu'elle était tenue de vérifier la régularité du chèque, mais que les anomalies apparentes doivent être aisément décelables, sans avoir à se livrer à un examen approfondi de l'ordre de paiement qui excède le contrôle rapide de régularité dû par le banquier normalement vigilant. Il faut que le chèque falsifié présente des traces évidentes de falsification, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle n'a donc commis aucune faute.
Il est établi que le banquier est tenu à un devoir général de vigilance. Ce devoir consiste pour le banquier à prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu'elles présentent un caractère anormal. En application de ce devoir de vigilance, la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client et qu'en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences (Com 9 juillet 2002, n°00-22.788 ; Com., 17 septembre 2013, n°12-18.202). L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Son appréciation ne peut dès lors se faire qu'en fonction des circonstances de chaque espèce, c'est-à-dire in concreto.
Au-delà de ce contrôle du titre lui-même, le banquier présentateur, parce qu'il est tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds qu'il verse sur son compte (Com., 30 septembre 2008, n 07-18.988 ; Com., 16 octobre 2012, n°11-19.981).
En l'espèce, il est produit aux débats par la banque la copie des trois chèques litigieux encaissés les 24 octobre et 2 novembre 2018 par Mme [L]. Il est exact que ces copies ne sont pas en couleur, mais elles sont parfaitement lisibles et de bonne qualité. Or, force est de constater qu'ils ne présentent pas d'anomalies apparentes, ils sont signés, datés et les mentions du montant et du bénéficiaire qui sont dactylographiées ne comportent aucune rature. Les mentions obligatoires sont toutes présentes. La seule erreur résulte pour l'un des chèques (celui de 40 072 euros), d'une différence sur un chiffre entre le montant en lettres et en chiffres. Cette seule différence ne caractérise pas pour autant à elle-seule une falsification.
Dès lors, en l'absence d'anomalies apparentes caractérisées, la banque présentatrice n'était pas tenue de diligences particulières.
Par ailleurs, le fait que Mme [L] ait encaissé sur son compte plusieurs chèques d'un montant important en un mois ne permet pas de présumer que l'opération soit illicite ou frauduleuse et n'appelle pas de la part du banquier un contrôle particulier, alors que ces chèques n'avaient d'ailleurs pas été émis par le même tiré. En outre, Mme [L] reconnaît que c'est elle-même qui a déposé ces chèques sur son compte, elle ne peut donc reprocher à la banque de ne pas avoir contrôlé spécifiquement ses propres actes.
Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la banque et sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait.
Sur le délai de rejet des chèques
Mme [L] soutient en outre, que la banque a manqué à son obligation de vérifier les conditions requises pour effectuer un virement et notamment le solde disponible sur le compte. L'inscription au crédit du compte ne vaut pas encaissement et de fait le montant d'un chèque en instance d'encaissement ne peut pas constituer une provision disponible (Com., 4 mars 1986). La Lyonnaise de banque en ne vérifiant ni la provision du compte de Mme [L], ni l'absence de risque de non-paiement des chèques a commis une nouvelle faute qui engage sa responsabilité quant à l'exécution à torts des ordres de virement.
La banque soutient qu'aucun délai n'est prévu pour vérifier le chèque et ainsi, le délai de 12 jours n'est pas déraisonnable. En outre, dès lors que les chèques sont déposés, la provision est disponible. Par ailleurs, Mme [L] était informée du risque de non-provision compte tenu d'un premier chèque déjà impayé antérieurement.
Selon l'article L.131-31 du code monétaire et financier, le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.