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Cour d'appel, chambre 3-2, 2 avril 2026 — n° 25/05073

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se fixe la créance d'un créancier dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ?

Principe retenu

La créance d'un créancier doit être fixée au passif de la société en procédure de sauvegarde selon les montants déclarés et les contestations éventuelles. Les créances chirographaires et privilégiées sont traitées différemment en fonction de leur nature.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de sauvegarde pour la société Stema le 3 novembre 2016
  • Déclaration de trois créances par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur
  • Montant total de la créance contestée s'élevant à 8 878,13 €
  • Contestations basées sur des rapports d'expertise
  • Décision de la cour sur la fixation de la créance au passif de la société Stema

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'azur au passif de la société Stema au titre du prêt n° 00600719762 pour la somme de : 8 878,13 € outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature chirographaire (5) Modalités de calcul des intérêts de retard= sommes dues en capital+ intérêts x taux de retard x nombre jours/365 (6) Calcul de la mensualité de la cotisation ADJ= taux x capital emprunté x 1/12 (3) Clause pénale : 7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros. '; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêt pour appel abusif'; Déboute la société Stema et la SCP [N] prise en la personne de Me [Z] ès qualités de leur demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Stema a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 3 novembre 2016 publié au Bodacc le 16 novembre 2016. La SCP [A] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, mandat tenu par Me [Z]. Par courrier du 5 décembre 2016, reçu par le mandataire judiciaire le 12 décembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'azur (ci-après la CRCAM PCA, la banque) a déclaré trois créances au passif de la société Stema. La première, à échoir à titre privilégié nanti, au titre d'un prêt professionnel n° 00600566072 pour un montant total 'outre selon contrat' de 80.091,73 €, soit 74.054,67 € au titre des échéances à échoir et 6.037,06 € au titre des intérêts conventionnels non échus au 3 novembre 2016. La deuxième, à échoir à titre chirographaire, au titre d'un prêt professionnel n° 00600719762 pour un montant total, outre 'selon contrat', de 8.878,13 €, soit 8.286,35 € pour les échéances à échoir et 591,78 € pour les intérêts conventionnels non échus au 3 novembre 2016. La troisième, à échoir à titre chirographaire, au titre d'un prêt professionnel n° 00600845102 d'un montant total outre 'selon contrat' de 13.615,91 €, soit 12.687,99 € au titre des échéances à échoir et 927,92 € au titre des intérêts conventionnels non échus. Par trois courriers RAR du 3 août 2017 Me [Z], ès qualités, a informé le créancier que ses créances étaient contestées par le dirigeant de la société Stema qui, se fondant sur deux rapports d'expertise du Cabinet Delaporte en date du 5 avril 2017, soutenait que le TEG et les taux conventionnels mentionnés dans les actes de prêts étaient erronés. Selon jugement en date du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a adopté un plan de sauvegarde et désigné Me [Z] en qualité de mandataire et de commissaire à l'exécution du plan. La CRCAM PCA ayant précisé maintenir ses déclarations de créances, par trois ordonnances rendues le 26 juillet 2018 le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du TEG et a renvoyé le débiteur à mieux se pourvoir. Par acte du 2 août 2018, enrôlé sous le numéro 18/13126, la CRCAM PCA a interjeté appel de l'ordonnance n° 2018M01521 relative à la créance déclarée à titre privilégiée. Selon arrêt en date du 24 janvier 2019, la chambre 3-2 de la cour d'appel a': -déclaré recevable l'appel formé par la CRCAM PCA à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la société Stema en date du 26 juillet 2018 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du TEG et ayant renvoyé le débiteur à mieux se pourvoir'; -infirmé l'ordonnance attaquée'; Statuant à nouveau, -dit que la contestation élevée sur le caractère erroné du TEG et des intérêts conventionnels excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire'; -constate que la CRCAM PCA, créancier, a déjà saisi le juge du fond de la question de la validité du TEG'; -ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée jusqu'à l'intervention d'une décision définitive au fond'; -dit que l'affaire reviendra devant la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances après l'intervention de cette décision'; -débouté la société Stema et la SCP [A] [Z], représentée par Me [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Stema, de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif'; -réservé les frais irrépétibles et les dépens'; -ordonné la radiation de l'affaire du rang de celles en cours'; -dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'intervention d'une décision au fond définitive sur la contestation du TEG et des intérêts conventionnels. Selon arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a': Infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 27 mars 2019 en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fixation de la créance En vertu de l'article L 624-2 du code de commerce 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.' L'arrêt en date du 6 juillet 2023 a débouté la société Stema et la SCP [N] de leurs demandes de constater que les TEG mentionnés sont erronés et de prononcer la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels contenues dans l'acte de prêt n° 00600719762 auquel sera substitué le taux légal. En l'absence de toute autre contestation de la créance déclarée par la banque au titre du prêt n ° 00600719762', il convient de la fixer au passif de la société Stema pour la somme de : 8 878,13 € outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature chirographaire (5) Modalités de calcul des intérêts de retard= sommes dues en capital+ intérêts x taux de retard x nombre jours/365 (6) Calcul de la mensualité de la cotisation ADJ= taux x capital emprunté x 1/12 (3) Clause pénale : 7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 €. Sur la demande de dommages et intérêts La cour a déjà statué sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif dont la société Stema et la SCP [N] l'avaient précédemment saisie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau. Sur les demandes accessoires La Stema et la SCP [N] ès qualités, succombant seront condamnées aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure. La Stema et la SCP [N] ès qualités, infondées en leur demande au titre des frais irrépétibles, seront déboutées de leur demande en ce sens.
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