COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/04182 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUVH
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. ODALYS RESIDENCES représenté par son Président en exercice
représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra BONFIGLIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [N] [E] [V] Veuve [Y]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence entre Mme [N] [V] veuve [Y] et la SAS Odalys résidences ;
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2025 par la société Odalys résidences ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 septembre 2025 par Mme [V] veuve [Y] aux fins d'entendre, vu les articles R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire et 913-5 du code de procédure civile :
- déclarer au regard du taux du ressort, l'appel inscrit par la SAS Odalys résidences irrecevable,
- condamner la SAS Odalys résidences à payer à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 janvier 2026 par la société Odalys résidences aux fins d'entendre, vu les articles 122, 536, 543, 561, 569 du code de procédure civile :
- à titre principal, juger que Mme [V] veuve [Y] a commis des faits caractérisant un estoppel, en conséquence, déclarer Mme [V] veuve [Y] irrecevable en sa demande incidente et l'en débouter,
- à titre subsidiaire, juger que l'incident soulevé tendant à déclarer l'appel irrecevable contre un jugement de première instance qualifié de jugement rendu en premier ressort ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en conséquence, débouter Mme [V] veuve [Y] de sa demande incidente car irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- à titre très subsidiaire, juger que si l'appel principal est déclaré irrecevable que l'appel incident de Mme [V] veuve [Y] est également irrecevable pour ces mêmes motifs, donner la juste qualification au jugement de première instance dont appel, juger qu'un nouveau délai de recours s'ouvrira au bénéfice de la société Odalys résidences à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir conformément à l'article 536 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter Mme [V] veuve [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, dire qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, dispenser la société Odalys résidences de la charge des dépens.