Sur ce point , l'intimé fait valoir que l'appelant ne démontre pas son impécuniosité .
S'agissant des demandes reconventionnelles, relatives à la caducité , la prescription et la forclusion , elles sont soulevées tardivement le 02/11/2025 alors que les conclusions de fond ont été régularisées par signification du 30 juin 2025.
Monsieur [I] n'ayant fait aucune demande de caducité, de prescription ou de forclusion en première, instance , il s'agit de demandes nouvelles irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 04 février 2026 , monsieur [W] [I] demande au conseiller de la mise en Etat :
Juger recevable la déclaration d'appel de monsieur [W] [I] en date du 04 mars 2025, et par voie de subséquent, la signification de la déclaration d'appel du 22 mai 2025,
Juger recevables les conclusions d'appel signifiées le 30 juin 2025,
Débouter monsieur [H] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel
A titre principal
Vu les articles 122 à 126 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile,
Juger qu'en relevant monsieur [H] [L] de la caducité, sans constater que le demandeur avait fait connaître au greffe un motif légitime de non-comparution qu'il n'aurait pas été en mesure de faire connaître en temps utile, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Juger caduque la citation de monsieur [H] [L] en date du 7 mars 2024.
A titre subsidiaire,
Vu le contrat liant les parties en date du 6 avril 2017,
Vu la signification d'ordonnance d'injonction de payer délivrée par monsieur [H] [L] à monsieur [W] [I] en date du 7 mars 2024,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu l'article LI 10-4 du Code de commerce,
Juger irrecevable l'action de monsieur [H] [L], en raison de la prescription quinquennale de l'action.
A titre très subsidiaire,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de monsieur [W] [I] en date du 6 février 2018,
Vu les articles L622-24 et L622-26 du Code de Commerce,
Vu l'article R622-24 du Code de Commerce,
Juger irrecevable l'action de monsieur [H] [L], en raison de la forclusion de l'action, à défaut de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [W] [I], dans les 2 mois de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter monsieur [H] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner monsieur [H] [L] à payer à monsieur [W] [I], la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles du présent incident.
Condamner enfin monsieur [H] [L] aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de Maître Marc DELEUZE, Avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il expose que la situation professionnelle actuelle de monsieur [I], en l'occurrence, maçon sans activité et bénéficiaire du RSA, est précisée dans ses dernières conclusions au fond et dans les présentes conclusions d'incident.
La cause d'irrecevabilité prévue par l'article 961 du Code de Procédure Civile peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats , ce qui a été fait en l'espèce.
Ensuite, il a bien signifié ses conclusions comportant 10 pages, incluant son bordereau de communication de pièces en dernière page et les pièces communiquées par monsieur [I] sont les mêmes que celles communiquées par monsieur [L] .
Aucun texte ne lui imposait de signifier ses pièces par voie d'huissier en même temps que ses conclusions d'appel et son bordereau de communication de pièces
Les pièces litigieuses visées dans les conclusions d'appelant sont à nouveau communiquées avec les conclusions d'incident.
En ce qui concerne la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile , il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter la décision du premier juge étant allocataire du RSA.
Monsieur [I] ajoute :
-le jugement de première instance n'est pas motivée sur le relevé de la déclaration de caducité de la citation ,
- l'action de monsieur [L] est prescrite en application de l'article 2224 du code civil , plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de la signature du contrat le 6 avril 2017 et l'action en justice le 7 mars 2024 .
-l'action est forclose en application des articles L622-24 et L622-26 , R622-24 du code de commerce , l'entreprise de monsieur [I] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 06/02/2018.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 05 février 2026 .
Motivation
*Sur le défaut de mention de la profession de monsieur [I]
L'article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
L'article 961 du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
En l'espèce il est constant que la déclaration d'appel en date du 04/03/2025 , les conclusions transmises au greffe par RPVA le 02 /06/2025 ne mentionnent pas la profession de monsieur [I].
En revanche , les conclusions au fond notifiées le 02/11/2025 par monsieur [I] et ses écritures subséquentes indiquent expressément qu'il est maçon sans activité bénéficiaire du RSA.
Le vice de forme de la déclaration d'appel a ainsi été régularisé .
Dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que le vice de forme de la déclaration d'appel et des premières conclusions résultant de l'absence mention de la profession de l'appelant ont occasionné un grief , la déclaration d'appel n'est pas nulle
Les conclusions d'appelant sont recevables , l'irrégularité relative au défaut de mention de la profession de l'appelant ayant été régularisée avant le prononcé de la clôture ou de l'ouverture des débats.
*Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de communication des pièces simultanément avec les conclusions d'appelant,
Dans un arrêt en date du 16 janvier 2025, Pourvoi nº 23-20.925 , la cour de cassation a jugé au visa de l'article 6 &1 de la convention européenne des droits de l'homme que « si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la sanction de caducité de la déclaration d'appel qui s'attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s'inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ,qu'en conséquence, il doit être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. »