MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours contre l'ordonnance autorisant la visite et la saisie dans les locaux de la société [Localité 1] n'est pas contestée.
Il a été formé appel le 12 octobre 2023, de l'ordonnance du 12 septembre précédent, connue de l'appelante le 5 octobre 2023, jour des opérations de perquisitions, visites et saisies dans les locaux de l'appelante.
L'appel, qui a été formalisé selon les modalités prévues par la loi et dans les délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur l'intervention volontaire de madame [A] et de messieurs [O] et [V]
Il y a lieu d'observer qu'aucun fondement juridique n'est visé à l'appui de la demande.
L'appréciation de cette recevabilité suppose une appréciation au fond, des pièces appréhendés.
Il y aura lieu d'évoquer la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des trois salariés de la société [Localité 1] après avoir jugé de la question de l'irrégularité de l'ordonnance.
Sur l'irregularité de l'ordonnance relative à l'incompétence territoriale du juge saisi sur requête
Les dispositions visées dans la requête, et reprises dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi, sont celles du Code de commerce.
Les deux parties s'accordent à s'y référer, notamment à l'article L.450-4 du code de commerce, qui dispose en alinéa 1er que:
«Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.»
L'irrecevabilité de la requête au motif de l'incompétence du juge saisi n'est pas contestée.
Elle apparaît manifeste, aucun des locaux autorisés à être visités ne relevant de la compétence territoriale du juge du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce sont les conséquences de cette incompétence qui suscitent un débat entre les parties.
La DREETS soutient que l'incompétence territoriale du juge saisi en premier ressort entraîne l'application du régime des nullités des actes judiciaires extrajudiciaires pour vice de forme telle que prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile ; elle en déduit qu'en application de ce texte, seuls les vices de forme faisant grief, c'est-à-dire portante atteinte aux intérêts du défendeur (sauf exceptions prévues par la
loi) emportent la nullité d'un acte ; elle dénie, en l'espèce l'existence d'un grief.
La société [Localité 1] soutient, quant à elle, que le défaut de compétence territoriale du juge des libertés la détention ayant rendu une ordonnance sur requête non contradictoire par laquelle il a autorisé des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce relève de l'application du Code de procédure pénale ; elle soutient que, quand bien même les règles de procédure civile seraient applicables, le régime des nullités des actes de procédure (vice de forme) n'a pas à s'appliquer.
À l'appui de son argumentation, la DREETS PACA cite les affaires 'Syngeta', '[K]' ainsi que l'affaire 'Vania expansion'.
Or, dans les deux premières il s'agissait de déterminer si la délivrance de l'ordonnance devait être précédée de réquisitions orales ou écrites de la part du ministère public ; dans la troisième citée, il s'agissait de déterminer les conditions de rectification d'une erreur purement matérielle figurant dans l'ordonnance, notamment la simple occultation de la dénomination sociale d'une demandeuse à la clémence qui figurait dans la version initiale de l'ordonnanc ; il était renvoyé à l'application du code de procédure civile.
Le cas d'espèce diffère de ces instances en ce qu'il s'agit de l'application d'un texte spécial, à savoir le code de commerce.
Or, le texte généraliste (code de procédure civile ou pénal) n'aurait vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'un texte spécifique de référence.
L'habilitation précède la compétence des agents exécutant les actes autorisés ; ce qui induit que la compétence d'intervention des OPJ et agents de la DREETS pour intervenir dans les locaux visités n'a aucune incidence, leur intervention étant conditionnée à leur habilitation. Or, le juge des libertés et de la détention n'était pas compétent pour les habiliter.
Par suite, la sanction du défaut d'habilitation des agents intervenant aux opérations nécessairement autorisées en application du texte visé au fondement de l'ordonnance, emporte nécessairement nullité de ladite autorisation (et opérations exécutées par habilitation) sans grief.
À titre superfétatoire, sans que la question relative à l'application de la procédure pénale de la procédure civile n'ait à être tranchée, il doit être précisé que si les dispositions du code de procédure civile avaient eu à s'appliquer, la conséquence aurait dû être la même. En effet, les opérations autorisées par l'ordonnance portent, par nature, une atteinte grave libertés individuelles, notamment aux droits de propriété et au secret des correspondances, ce qui constitue un grief manifeste.
Eu égard à l'incompétence territoriale du juge des libertés la détention ayant émis l'ordonnance, celle-ci sera annulée
Il en découle que, sans avoir à donner lieu à disposition spécifique au dispositif de la présente décision, les opérations subséquentes et documents saisis en application de l'ordonnance devront être annulées et restitués ; tel est le cas du procès-verbal de visite, perquisitions et saisies établi le 5 octobre 2023 ; les documents saisis devront être restitués et les copies devront être détruites ; il ne pourra en être fait usage par les services de la DREETS dans aucune procédure.
En conséquence de ce qui précède, l'intervention volontaire des salariés de la société [Localité 1] apparaît irrecevable ; cependant, elle sera rejetée en l'absence de possibilité d'appréciation sur les pièces saisies, dont l'appréciation sur le fond était seule susceptible de donner lieu à recevabilité de l'intervention volontaire ; or, les pièces seront restituées et les copies détruites sans qu'il y ait eu lieu à examen au fond de ces pièces.Dans ces conditions, il ne peut être démontré que certaines pièces, en lien avec les opérations de perquisition, auraient été indûment saisies au préjudice des salariés intervenants.
L'intervention volontaire des trois salariés de la S.A. [Localité 1] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La DREETS PACA, qui succombe en l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à la société [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,