Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, délég.premier président, 2 avril 2026 — n° 25/01958

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'autorisation de visite et de saisie dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles ?

Principe retenu

L'autorisation de visite et de saisie doit être accordée par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions du code de commerce. Les pièces saisies doivent être justifiées par la nécessité de prouver des pratiques anticoncurrentielles et leur utilisation doit respecter les droits des parties concernées.

Faits clés

  • Enquête demandée par le ministre chargé de l'économie sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'ingénierie géotechnique.
  • Saisine du juge des libertés et de la détention par la DREETS pour obtenir une autorisation de visite et saisie.
  • Ordonnance du juge des libertés annulée par la cour d'appel.
  • Intervention volontaire de salariés de la société [Localité 1] déclarée irrecevable.
  • DREETS condamnée à verser 3.000 € à la société [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par la S.A. [Localité 1] relativement à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 12 septembre 2023 ; Annulons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 12 septembre 2023 (ordonnance n°04/2023) ; Rejetons l'intervention volontaire de monsieur [C] [O], monsieur [Z] [V] et madame [F] [A] ; Condamnons la DREETS Provence-Alpes-Côte-d'Azur à verser à la S.A. [Localité 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la DREETS Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par lettre en date du 22 août 2023, le ministre chargé de l'économie a prescrit de mener une enquête visant à établir l'existence d'une entente dans le secteur de l'ingénierie géotechnique. Cette demande, signée par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, madame [Q] [R], en application du décret n°20005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a désigné le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et météorologie de la DREEETS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour la réalisation de cette enquête, et pour saisir, en tant que de besoin, lui-même ou tout fonctionnaire de catégorie a désigné par lui pour le représenter, le magistrat compétent aux fins d'obtenir l'autorisation de visite et de saisie prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce et faire procéder aux opérations dans les locaux des entreprises auprès desquelles la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE pourrait être recueillie. Par requête du 6 septembre 2023, monsieur [S] [J], directeur régional adjoint de la DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur, chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, a ainsi saisi Madame le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins d'autorisation de visite et saisie en vertu de l'article L.450-4 du Code de commerce. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette requête et a autorisé monsieur [S] [J], habilité par l'article 7 du décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020, à procéder ou à faire procéder aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code du commerce et 101 du TFUE relevées dans le secteur de l'ingénierie géotechnique, dans les locaux de : - la SAS ABO-ERG Géotechnique et les sociétés du même groupe sises à la même adresse-siège social: [Adresse 6]; - la SAS GEOTEC et les sociétés du même groupe sises à la même adresse - siège social: [Adresse 7] ; - la SAS GEOTEC - agence [Localité 3]: [Adresse 8] ; - la SAS GEOTEC - agence PACA : [Adresse 9]; - la SAS GEOTEC - Direction Région SUD EST: [Adresse 10] [Localité 4]; - la SARL HYDRO-GEOTECHNIQUE SUD-EST - siège social et agence PACA CORSE: [Adresse 11]; - la SAS GINGER CEBTP et les sociétés du même groupe sises à la même adresse - siège social: [Adresse 12]; - la SAS GINGER CEBTP et les sociétés du même groupe sises à la même adresse - agence d' [Localité 5]: [Adresse 13]; - la SA [Localité 1] et les sociétés du même groupe sises à la même adresse - siège social: [Adresse 14]; Ces opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 5 octobre 2023, dans les locaux des sociétés précitées visées par l'ordonnance, notamment ceux de la société [Localité 1] implantée en [Localité 6]. Elles ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux relatant le déroulement des opérations: Un procès-verbal de visite et de saisies de documents sur supports papiers a été établi dans les locaux de la S.A. [Localité 1] ([Adresse 14]), daté du 5 octobre 2023 et référencé PV 05102023/[Localité 7]/PAP;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours contre l'ordonnance autorisant la visite et la saisie dans les locaux de la société [Localité 1] n'est pas contestée. Il a été formé appel le 12 octobre 2023, de l'ordonnance du 12 septembre précédent, connue de l'appelante le 5 octobre 2023, jour des opérations de perquisitions, visites et saisies dans les locaux de l'appelante. L'appel, qui a été formalisé selon les modalités prévues par la loi et dans les délais légaux, sera déclaré recevable. Sur l'intervention volontaire de madame [A] et de messieurs [O] et [V] Il y a lieu d'observer qu'aucun fondement juridique n'est visé à l'appui de la demande. L'appréciation de cette recevabilité suppose une appréciation au fond, des pièces appréhendés. Il y aura lieu d'évoquer la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des trois salariés de la société [Localité 1] après avoir jugé de la question de l'irrégularité de l'ordonnance. Sur l'irregularité de l'ordonnance relative à l'incompétence territoriale du juge saisi sur requête Les dispositions visées dans la requête, et reprises dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi, sont celles du Code de commerce. Les deux parties s'accordent à s'y référer, notamment à l'article L.450-4 du code de commerce, qui dispose en alinéa 1er que: «Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.» L'irrecevabilité de la requête au motif de l'incompétence du juge saisi n'est pas contestée. Elle apparaît manifeste, aucun des locaux autorisés à être visités ne relevant de la compétence territoriale du juge du tribunal judiciaire de Marseille. Ce sont les conséquences de cette incompétence qui suscitent un débat entre les parties. La DREETS soutient que l'incompétence territoriale du juge saisi en premier ressort entraîne l'application du régime des nullités des actes judiciaires extrajudiciaires pour vice de forme telle que prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile ; elle en déduit qu'en application de ce texte, seuls les vices de forme faisant grief, c'est-à-dire portante atteinte aux intérêts du défendeur (sauf exceptions prévues par la loi) emportent la nullité d'un acte ; elle dénie, en l'espèce l'existence d'un grief. La société [Localité 1] soutient, quant à elle, que le défaut de compétence territoriale du juge des libertés la détention ayant rendu une ordonnance sur requête non contradictoire par laquelle il a autorisé des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce relève de l'application du Code de procédure pénale ; elle soutient que, quand bien même les règles de procédure civile seraient applicables, le régime des nullités des actes de procédure (vice de forme) n'a pas à s'appliquer. À l'appui de son argumentation, la DREETS PACA cite les affaires 'Syngeta', '[K]' ainsi que l'affaire 'Vania expansion'. Or, dans les deux premières il s'agissait de déterminer si la délivrance de l'ordonnance devait être précédée de réquisitions orales ou écrites de la part du ministère public ; dans la troisième citée, il s'agissait de déterminer les conditions de rectification d'une erreur purement matérielle figurant dans l'ordonnance, notamment la simple occultation de la dénomination sociale d'une demandeuse à la clémence qui figurait dans la version initiale de l'ordonnanc ; il était renvoyé à l'application du code de procédure civile. Le cas d'espèce diffère de ces instances en ce qu'il s'agit de l'application d'un texte spécial, à savoir le code de commerce. Or, le texte généraliste (code de procédure civile ou pénal) n'aurait vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'un texte spécifique de référence. L'habilitation précède la compétence des agents exécutant les actes autorisés ; ce qui induit que la compétence d'intervention des OPJ et agents de la DREETS pour intervenir dans les locaux visités n'a aucune incidence, leur intervention étant conditionnée à leur habilitation. Or, le juge des libertés et de la détention n'était pas compétent pour les habiliter. Par suite, la sanction du défaut d'habilitation des agents intervenant aux opérations nécessairement autorisées en application du texte visé au fondement de l'ordonnance, emporte nécessairement nullité de ladite autorisation (et opérations exécutées par habilitation) sans grief. À titre superfétatoire, sans que la question relative à l'application de la procédure pénale de la procédure civile n'ait à être tranchée, il doit être précisé que si les dispositions du code de procédure civile avaient eu à s'appliquer, la conséquence aurait dû être la même. En effet, les opérations autorisées par l'ordonnance portent, par nature, une atteinte grave libertés individuelles, notamment aux droits de propriété et au secret des correspondances, ce qui constitue un grief manifeste. Eu égard à l'incompétence territoriale du juge des libertés la détention ayant émis l'ordonnance, celle-ci sera annulée Il en découle que, sans avoir à donner lieu à disposition spécifique au dispositif de la présente décision, les opérations subséquentes et documents saisis en application de l'ordonnance devront être annulées et restitués ; tel est le cas du procès-verbal de visite, perquisitions et saisies établi le 5 octobre 2023 ; les documents saisis devront être restitués et les copies devront être détruites ; il ne pourra en être fait usage par les services de la DREETS dans aucune procédure. En conséquence de ce qui précède, l'intervention volontaire des salariés de la société [Localité 1] apparaît irrecevable ; cependant, elle sera rejetée en l'absence de possibilité d'appréciation sur les pièces saisies, dont l'appréciation sur le fond était seule susceptible de donner lieu à recevabilité de l'intervention volontaire ; or, les pièces seront restituées et les copies détruites sans qu'il y ait eu lieu à examen au fond de ces pièces.Dans ces conditions, il ne peut être démontré que certaines pièces, en lien avec les opérations de perquisition, auraient été indûment saisies au préjudice des salariés intervenants. L'intervention volontaire des trois salariés de la S.A. [Localité 1] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires La DREETS PACA, qui succombe en l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à la société [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.