COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/09745 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXD
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [Q] [C]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.R.L. GROUPE [P]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ayant, entre autres dispositions, condamné M. [Q] [C] à verser à la SARL Groupe [P] la somme de 46708 euros au titre de l'indemnité d'éviction ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par M. [Q] [C] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 janvier 2026 par la SARL Groupe [P], aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :
Principalement
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 24/09745 suite à la déclaration d'appel du 26 juillet 2026 par M. [C],
- juger que cet appel sera inscrit de nouveau sur justification de l'exécution de la décision de première instance,
Subsidiairement en tant que de besoin,
- juger que la société Groupe [P] jugera satisfactoire comme valant exécution la consignation, même volontaire, de toute les sommes exigibles en vertu du jugement du 3 juillet 2024 assorti de l'exécution provisoire , sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Nice ouvert dans les livres de la CARPA,
- condamner M. [C] à payer au Groupe [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 février 2026 par M. [Q] [C] aux fins d'entendre :
- débouter la SARL Groupe [P] de sa demande de radiation,
- subsidiairement, juger la demande de la SARL Groupe [K] en l'état irrecevable,
- plus subsidiairement, accorder à M. [C] la possibilité de consigner la somme à la CARPA,
- plus subsidiairement, ordonner un sursis à statuer et report de la décision afin de permettre de saisir le premier président aux fins de consignation de la somme dont appel entre les mains de la CARPA de [Localité 2] pour garantie de représentation,
- condamner la SARL Groupe [K] à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;