COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/08249 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJV7
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. ARAY
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [N] [G] Désigné en qualité de Mandataire ad hoc selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 août 2022 avec mission de représenter la SARL SAINT GEORGES.
représenté par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant, entre autres dispositions, condamné la société Aray SAS à payer à M. [N] [G], désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Saint Georges SARL, la somme de 280000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2021, date de la sommation de payer, ainsi que la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 par la SAS Aray ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 juin 2025 par M. [N] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges, aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- débouter la SARL Aray de toutes ses demandes,
- condamner la SARL Aray au paiement, au profit de M. [N] [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges, de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 11 mars 2025 par la société Aray aux fins d'entendre :
- constater que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- constater que la société Aray est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
En conséquence,
- débouter M. [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.