Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 4 juillet 2021, M. [I] [V] a été victime d'un accident de la circulation du fait de la chute d'une barrière de chantier sur son véhicule, alors qu'il circulait [Adresse 3], à [Localité 1] (06).
Un constat amiable a été dressé le jour même, unilatéralement par M. [V].
Le 20 mars 2023, M. [V] a fait assigner la société Percassi Bâtiment, dont il affirme quelle est la propriétaire de la barrière du chantier incriminée, afin de la voir condamnée au paiement de la somme 3 020,59 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi par son véhicule.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de proximité de Nice l'a débouté de sa demande.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que la barrière ayant causé les dégradations dénoncées, appartient à la société Percassi Bâtiment.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Par ses uniques conclusions transmises et notifiées au greffe par RPVA le 12 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu le bordereau de communication de pièces,
Vu le jugement du 28 juillet 2023,
Infirmer la décision déférée à la cour en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- juger la société Percassi Bâtiment totalement responsable des préjudices subis par le concluant,
- condamner la société Percassi Bâtiment à lui payer la somme de 3 020,59 euros en réparation de son préjudice matériel,
- la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] fait valoir au soutien de ses demandes que :
Sur la responsabilité délictuelle de la société,
- la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil et il est démontré via le constat amiable du 4 juillet 2021, le dépôt de plainte du 5 octobre 2021, des photographies produites et de l'attestation de Mme [R], que la barrière à l'origine des dommages était posée par la société Percassi Bâtiment et était donc sous sa garde.
Sur le préjudice matériel,
- le montant a été estimé à 3 020,59 euros lors d'une expertise amiable, à laquelle la société Percassi Bâtiment ne s'est pas présentée malgré sa convocation.
Sur le préjudice découlant de la résistance abusive,
- son activité professionnel de conseiller en immobilier implique des déplacements quotidiens et son véhicule est important pour son image. Or, l'absence de réponse a retardé la réalisation des réparations et l'a donc obligé à se déplacer sur ses rendez-vous professionnels avec une voiture accidentée.
- par le biais de son assureur, il a sollicité à de multiples reprises la société Percassi Bâtiment afin qu'elle donne suite aux réclamations, dont il est démontré qu'elles sont bien fondées, mais il n'a obtenu aucune réponse.
- ce comportement constitue une résistance abusive, autant plus injustifiée que la société Percassi Bâtiment dispose d'une police d'assurance chantier.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne à la société Percassi Bâtiment, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de l'intimée.
L'instruction a été clôturée le 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.