MOTIFS
Sur la demande en remboursement de la somme de 20 000 euros au titre de la subrogation
L'article L 121-12 du code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ('). ».
En l'espèce, le litige porte strictement sur la preuve du paiement par la société AXA d'une provision de 20'000 euros, payée à son assuré M. [N], en vertu duquel elle est en principe subrogée dans les droits et actions de l'intéressé contre la société MAIF, assureur de M. [T], lequel a causé le 6 décembre 2013 l'incendie du garage exploité par M. [N].
L'appelante soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en considérant que la lettre officielle de son conseil adressée le 22 juillet 2015, à son confrère Maître [V], le priant de trouver joint au courrier, un chèque de 20'466,42 euros libellé à l'ordre de la Carpa dans le dossier dont il s'agit, n'est pas de nature à établir le paiement de la somme à M. [N], en l'absence de la copie du chèque et en considérant que la capture d'écran justifiant de l'émission du chèque du montant correspondant, émanant de la partie qui l'invoque, ne constitue pas plus un élément de preuve.
L'appelante produit aux débats ces deux documents, la capture d'écran établissant le règlement à l'ordre de la Carpa de la somme de 20'466,42 euros et mentionnant le numéro du chèque,
2411756.
L'appelante invoque la production aux débats d'une quittance subrogative, qui manquait en première instance, régularisée le 16 décembre 2024 par M. [N], selon laquelle il a bien reçu la somme de 20'000 euros de la société AXA France Iard, indiquant qu'il subroge cette compagnie dans l'intégralité de ses droits.
Ce document est communiqué à la cour par la pièce numéro 17.
En conséquence, l'attestation de M. [N] établit la preuve du paiement effectif de l'indemnité, emportant la subrogation légale de son assureur, la société AXA France Iard, par application des dispositions de l'article L 121 12 du code des assurances, susmentionnées.
La société MAIF est donc condamnée à rembourser à la société AXA France Iard la somme de 20 000 euros payée à M. [N], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'exploitation de son garage, consécutive à l'incendie du 6 décembre 2013.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société MAIF, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat au barreau de Marseille.
La société MAIF est condamnée à payer à la société AXA France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que l'intimée est déboutée de sa propre demande, à ce titre.