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Cour d'appel, chambre 1-5, 2 avril 2026 — n° 23/11948

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La société GK peut-elle être condamnée à l'arrachage d'une haie litigieuse et à des dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage ?

Principe retenu

Le trouble anormal du voisinage peut justifier une action en justice pour obtenir l'arrachage de végétaux gênants et des dommages et intérêts. La responsabilité peut être engagée lorsque les actes d'un propriétaire causent un préjudice à son voisin.

Faits clés

  • M. et Mme [H] ont assigné la société GK pour l'arrachage d'une haie de cyprès
  • La haie est située à moins de 2 mètres de la propriété des époux [H]
  • La société GK a été condamnée à réduire la haie à 2 mètres maximum
  • Les époux [H] ont demandé 3 000 euros pour trouble anormal du voisinage
  • La société GK a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre les époux [H]

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement après débats, hors la présence du public, Déclare irrecevable l'appel formé le 22 septembre 2023 par la société GK contre le jugement déféré, pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, Condamne la société GK au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise, Condamne la société GK à payer à Mme [D] [H] et M. [S] [H], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, intégrant le coût de trois procès-verbaux de constat. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [X] [Z] et Mme [J] [V] [Z] sont associés gérants de la société G.K. et résident [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le mois de mai 2002 ; parcelle dont la société est propriétaire. La propriété des époux [Z] est mitoyenne avec la villa des époux Mme [D] [H] et M. [S] [H], sise [Adresse 4] à [Localité 1]. Se plaignant de la plantation d'une haie végétale par les époux [Z] sur la parcelle de la société GK, le 4 octobre 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner la société GK afin de la voir condamnée à procéder à l'arrachage de la haie litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts liés au trouble anormal du voisinage, outre à la somme de 2 000 euros pour résistance abusive. Par jugement du 29 juillet 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire Nice a statué de la manière suivante : - condamne la société GK à procéder à l'arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum de la haie de cyprès située à moins de 2 mètres de la propriété de M. et Mme [H], sur toute sa longueur et ce sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision. - condamne la société GK à procéder à l'évacuation des végétaux et déchets qui tomberaient sur le fonds de M. et Mme [H] lors dudit arrachage ; - condamne la société GK à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ; - déboute M. et Mme [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - déboute la société GK de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de M et Mme [H] ; - condamne la société GK à verser à M. et Mme [H] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société GK aux entiers dépens. Par requête en interprétation du 11 avril 2023, les consorts [H] ont sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal Judicaire de Nice d'interpréter le jugement rendu le 29 juillet 2022, s'agissant de l'arrachage ou de la réduction à 2 mètres maximum de la haie de cyprès mitoyenne. Par jugement rendu en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection statuait dans les termes suivants : - déclare la requête en interprétation présentée par M. et Mme [H] bien fondée, - dit qu'il y a lieu à interpréter le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice (RG n°21/03552) en ce que : - la société GK est condamnée à procéder à l'arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum des cyprès sur toute la longueur de la haie et non pas uniquement des seuls arbres situés sur la longueur de propriété de M. et Mme [H], - la société GK est ainsi condamnée à procéder à l'arrachage ou à la réduction à 2 mètres maximum des arbres au-delà de la limite de la propriété de M. et Mme [H], - dit que la présente décision interprétative sera à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision interprétée avec laquelle elle fera corps ainsi que des expéditions qui en seront délivrées, - dit que les dépens de l'instance seront à la charge de la société GK.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Il s'agit d'une irrecevabilité et donc d'une fin de non-recevoir qui peut être relevée d'office mais qui est régularisable en tout état de cause, c'est-à-dire avant que le juge statue, par application de l'article 126 du code de procédure civile. La partie qui ne s'est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler. En l'espèce, l'avocat de l'appelante a reçu les trois avis du greffe mentionnés dans l'exposé des faits, d'avoir à régulariser la procédure en s'acquittant du timbre fiscal de 225 euros, à peine d'irrecevabilité, conformément aux articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts. En vain. À défaut pour l'appelante, en dépit des relances susmentionnées, de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle et alors que l'appel qu'elle a interjeté relève d'une procédure avec représentation obligatoire, il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du timbre fiscal. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés Les intimés formulent une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour procédure abusive. Cependant, l'irrecevabilité prévue par l'article 964 du code de procédure civile est une fin de non- recevoir à l'instance d'appel, sans examen du fond alors que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, suppose une appréciation du comportement procédural de l'appelant et donc un examen au fond de l'instance d'appel. Partant, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les dépens la demande au titre du coût des procès-verbaux de constat et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société GK, appelante, est condamnée au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise. En revanche, elle a contraint les époux [H], intimés, à engager des frais irrépétibles dans cette instance. Elle est condamnée pour cette raison à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intégrant le coût des procès-verbaux de constat, produits aux débats, des 24 juin 2021, 7 octobre 2022 et 7 février 2024.
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