MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Il s'agit d'une irrecevabilité et donc d'une fin de non-recevoir qui peut être relevée d'office mais qui est régularisable en tout état de cause, c'est-à-dire avant que le juge statue, par application de l'article 126 du code de procédure civile.
La partie qui ne s'est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler.
En l'espèce, l'avocat de l'appelante a reçu les trois avis du greffe mentionnés dans l'exposé des faits, d'avoir à régulariser la procédure en s'acquittant du timbre fiscal de 225 euros, à peine d'irrecevabilité, conformément aux articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts.
En vain.
À défaut pour l'appelante, en dépit des relances susmentionnées, de s'être acquittée du paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle et alors que l'appel qu'elle a interjeté relève d'une procédure avec représentation obligatoire, il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du timbre fiscal.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés
Les intimés formulent une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour procédure abusive.
Cependant, l'irrecevabilité prévue par l'article 964 du code de procédure civile est une fin de non- recevoir à l'instance d'appel, sans examen du fond alors que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, suppose une appréciation du comportement procédural de l'appelant et donc un examen au fond de l'instance d'appel.
Partant, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens la demande au titre du coût des procès-verbaux de constat et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société GK, appelante, est condamnée au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise.
En revanche, elle a contraint les époux [H], intimés, à engager des frais irrépétibles dans cette instance.
Elle est condamnée pour cette raison à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intégrant le coût des procès-verbaux de constat, produits aux débats, des 24 juin 2021, 7 octobre 2022 et 7 février 2024.