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Cour d'appel, chambre 1-7, 2 avril 2026 — n° 23/11901

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un compteur kilométrique trafiqué sur la validité d'une vente de véhicule ?

Principe retenu

La vente d'un véhicule peut être résolue en cas de dol, tel que le trafic du compteur kilométrique, qui constitue un vice caché. L'acheteur peut demander la restitution du prix de vente et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule Citroën C5 par Monsieur [M] pour 6.500€
  • Compteur kilométrique du véhicule trafiqué
  • Mise en demeure adressée à Madame [I] pour restitution du prix
  • Expertise amiable confirmant le trafic du kilométrage
  • Assignation de Madame [I] et Monsieur [O] devant le tribunal

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 16 novembre 2022 du tribunal de proximité de Manosque en toutes ses dispositions Y AJOUTANT CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Motivations de la décision

*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] a acquis le 29 septembre 2020 un véhicule de marque Citroën type C5 appartenant à Madame [I] laquelle l'avait laissé en dépôt -vente auprès de Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne DURANCE PNEUS, moyennant la somme de 6.500€. Monsieur [M] constatant que le compteur kilométrique dudit véhicule avait été trafiqué, adressait à Madame [I], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2021, une mise en demeure d'avoir à lui restituer le prix de vente contre remise du véhicule. Par courrier du 14 mai 2021 Madame [I] indiquait ignorer cette situation puisqu'elle l'avait elle-même acquis de Monsieur [A] par l'intermédiaire du même garage DURANCE PNEUS. Une expertise contradictoire amiable avait lieu le 24 juin 2021 laquelle confirmait que le kilométrage du véhicule avait bien été modifié dans la période 2015/2016. Suivant exploit de commissaire de justice en date des 3 et 9 mars 2022 ( RG N° 11 22-28) Monsieur [M] a assigné devant le tribunal de proximité de Manosque Madame [I] et Monsieur [O] afin de voir , à titre principal, prononcer la résolution de la vente intervenue avec Madame [I], condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.500 € en restitution du prix de vente, celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à récupérer le véhicule litigieux sous astreinte À titre subsidiaire il sollicitait une mesure d'expertise. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022 ( RG N° 11 22-52), Madame [I] a assigné Monsieur [A] devant tribunal de proximité de Manosque afin de voir prononcer à titre principal, la résiliation de la vente intervenue entre elle et Monsieur [A], condamner ce dernier à lui verser la somme de 7.500 € en restitution du prix de vente et à titre subsidiaire, prononcer la résolution de vente intervenue en raison de l'existence d'un vice caché antérieurement à l'acquisition du véhicule par elle . En toute hypothèse elle sollicitait la condamnation de Monsieur [A] à la relever et garantir de toute condamnation issue de l'action intentée par Monsieur [M] et à lui payer la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux affaires faisaient l'objet d'une jonction sous le numéro RG N° 11 22 28 le 9 mai 2022. L'affaire était évoquée à l'audience du 26 septembre 2022. Monsieur [M] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame [I] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance Monsieur [A] concluait, à titre principal, au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [I] et à titre subsidiaire demandait au tribunal de condamner Monsieur [O] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il sollicitait également la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] demandait au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2022 , le tribunal de proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * rappelé que les dossiers numéro RG 11 22-28 et 11 22-52 ont été joints et enregistrés sous le numéro RG 11 22- 28. * déclaré l'intervention forcée de Monsieur [A] recevable. * prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën intervenue le 29 septembre 2020 entre Madame [I] et Monsieur [M]. * condamné en conséquence Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 6.500 €. * condamné Madame [I] à reprendre le véhicule de marque Citroën et sous astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la présente décision. * condamné Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts. * rejeté la demande de Monsieur [M] relative au paiement de la somme de 2.800 €. * dit que Monsieur [A] a cédé le véhicule de marque Citroën à Monsieur [O] le 24 mai 2019. * dit que Monsieur [O] a cédé le véhicule de marque Citroën à Madame [I] le 25 mai 2019. * prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën intervenue le 25 mai 2019 entre Madame [I] et Monsieur [O]. * condamné en conséquence Monsieur [O] payer à Madame [I] la somme de 7.500 € avec production d'un taux d'intérêt légal à compter de la présente décision. * condamné Monsieur [O] à reprendre le véhicule de marque Citroën et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision. * condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts. * rejeté la demande de Madame [I] relative au remboursement des frais de carte grise. * rejeté toutes les demandes de Madame [I] formulées à l'encontre de Monsieur [A]. * condamné Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] ainsi qu'à Monsieur [A], chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Madame [I] ainsi que Monsieur [O] aux dépens de l'instance à concurrence de moitié chacun. Par déclaration d'appel en date du 27 décembre 2022 , Monsieur [O] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * que Monsieur [O] a cédé le véhicule de marque Citroën à Madame [I] le 25 mai 2019. *condamne en conséquence Monsieur [O] payer à Madame [I] la somme de 7.500 € avec production d'un taux d'intérêt légal à compter de la présente décision. *condamne Monsieur [O] à reprendre le véhicule de marque Citroën et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision. *condamne Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts. *condamne Monsieur [O] à payer à Madame [I] ainsi qu'à Monsieur [A], chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamne Madame [I] ainsi que Monsieur [O] aux dépens de l'instance à concurrence de moitié chacun. Par ordonnance d'incident en date du 11 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : * prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [O]. *ordonné la radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°22/ 17272. * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Monsieur [O] aux dépens de la présente instance. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de : * ordonner la réinscription et le rétablissement au rôle de l'affaire précédemment enrôlée sous le n°22/ 17272 au rôle de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. * condamner Madame [I] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [I] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - dit que Monsieur [O] a cédé le véhicule de marque Citroën à Madame [I] le 25 mai 2019.
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