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Cour d'appel, recours hospitalisation, 3 avril 2026 — n° 26/00048

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on maintenir une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque l'état de santé mentale de la personne rend impossible son consentement et nécessite des soins psychiatriques. Les avis médicaux doivent être pris en compte par le juge, et l'adhésion aux soins ne peut se limiter à une simple déclaration de la patiente.

Faits clés

  • Madame [C] [Q] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 mars 2026.
  • Le juge a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte le 17 mars 2026.
  • La patiente a exprimé son souhait de suivre des soins ambulatoires plutôt qu'une hospitalisation complète.
  • Des hallucinations pluri-sensorielles et un délire de persécution ont été constatés par le médecin psychiatre.
  • La patiente a des enfants de 4, 5 et 7 ans qui ont besoin d'elle.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 01 Avril 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/ 55 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMHB Décision déférée du 17 Mars 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - 26/00391 APPELANT Madame [C] [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS HOPITAL [Etablissement 1] Régulièrement convoqué, non comparant Monsieur [H] [P] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [C] [Q] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 7 mars 2026. Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2026 à 17h30. Elle explique que lors de l'audience devant le premier juge, [C] [Q] [E] a déclaré ne pas contester la nécessité de suivre des soins psychiatriques, a dit être disposée à s'y soumettre dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires en dehors d'une hospitalisation complète et qu'il a été constaté que sa situation a évolué favorablement depuis les premiers certificats médicaux qui faisaient état d'une adhésion partielle aux soins et d'un risque de fugue. En conséquence, le conseil demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, le cas échéant en différant la mainlevée de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins en relevant que le premier juge n'avait pas répondu à cette demande. À l'audience, [C] [Q] [E], présente alors qu'elle bénéficie d'une permission de sortir de 48 heures, déclare que la contrainte de rester à l'hôpital lui pèse alors qu'il n'y a pas de contre-indication valable à sa sortie. Elle affirme accepter de prendre les médicaments et ajoute que ses enfants de 4 ans, 5 ans et 7 ans ont besoin d'elle et qu'elle ne peut pas continuer sa formation en tant qu'inspecteur des impôts. Son conseil expose le moyen présenté dans l'acte d'appel, en précisant que [C] [Q] [E] a conscience d'avoir des hallucinations, que les symptômes existent depuis le mois de novembre 2025 sans avoir été suivis de passage à l'acte, qu'elle commence à adhérer aux soins pour aller mieux dans un contexte conjugal difficile et de changement social et professionnel. [H] [P] [A], époux, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 mars 2026, la patiente présente toujours un tableau atypique avec au premier plan des hallucinations pluri-sensorielles dont verbales injonctives, cenesthésiques, olfactives et gustatives et qu'un délire de persécution s'est construit sur cette symptomatologie, dont la source serait une force surnaturelle qu'elle assimile à sa tante.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Il n'appartient pas au juge de dénaturer les avis médicaux dont les conclusions s'imposent à lui. Nonobstant la déclaration de [C] [Q] [E] selon laquelle elle adhère aux soins, le constat médical est autre. Le dernier avis actualisé relève la persistance des hallucinations et du sentiment de persécution avec une absence de critique et de prise de recul sur ces troubles. L'absence de critiques démontre l'absence d'adhésion à la prise en charge thérapeutique, cette adhésion ne pouvant pas se résumer à une simple affirmation de l'intéressée, dans un contexte contraint dans lequel la patiente a compris ce qu'il était attendu qu'elle dise. Même si l'octroi de permission de sortir démontre une évolution de l'état de santé de [C] [Q] [E], il reste que l'adhésion aux soins n'est pas telle que l'hospitalisation ne soit plus nécessaire alors que cette évolution positive démontre l'utilité et la pertinence de la prise en charge actuelle. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
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