AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Avril 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/ 54
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMGR
Décision déférée du 10 Mars 2026
-Juge délégué de TOULOUSE - 26/00365
APPELANT
Monsieur [V] [L]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]
Représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
HOPITAL [Etablissement 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[V] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 2 février 2026 au sein du centre hospitalier [Etablissement 2] à [Localité 2]. Il a été transféré le 4 février 2026 au sein de l'UHSA du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] par arrêté préfectoral du 3 février 2026. Le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 13 février 2026.
Il a présenté une demande de mainlevée de cette hospitalisation.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande.
[V] [L] a interjeté appel par courrier du 23 mars 1026 à 15h56 à l'encontre la « décision d'isolement et SDR ».
Par conclusions reçues le 31 mars 2026 à 21h20, le conseil de [V] [L] explique que :
l'appel est recevable en raison du fait que l'envoi tardif par le centre hospitalier du courrier manuscrit rédigé par l'intéressé à la cour ne saurait valablement pouvoir lui être imputé,
que la notification de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne prononçant le maintien en soins contraints du 27 février 2026 a été notifié sept jours plus tard, soit le 5 mars 2026, sans qu'aucune justification médicale ne permette de démontrer l'impossibilité d'effectuer une notification plus rapide ou l'incapacité du patient de recevoir cette information, alors qu'il est de jurisprudence constante que cette notification doit être immédiate,
que l'ordonnance du 5 mars 2026 notifiée à l'intéressé le même jour n'est pas produite à la procédure, s'agissant d'une décision relative à un placement à l'isolement,
que le patient était absent à l'audience du 10 mars 2026 alors qu'aucun certificat médical n'a été produit pour attester de l'obstacle médical,
que la nécessité d'une hospitalisation complète ne ressort pas des certificats médicaux qui sont produits aux débats, le dernier avis motivé du 31 mars 2026 ne se prononçant pas sur les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de cette hospitalisation au regard du risque d'atteinte grave à son intégrité physique.
Le conseil considère donc qu'il convient de convoquer l'intéressé à une audience, infirmer l'ordonnance déférée, ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation avec effet différé de 24 heures et condamner le centre hospitalier à payer la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
[V] [L] n'a pas comparu à l'audience, le médecin ayant indiqué dans son avis du 31 mars 2026 que son état de santé est de nature à faire obstacle, dans son intérêt, à son audition devant le magistrat