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Cour d'appel, etrangers, 3 avril 2026 — n° 26/00296

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du préfet des Bouches du Rhône concernant la prolongation de la rétention administrative est-il recevable et fondé ?

Principe retenu

L'appel est recevable s'il est formé dans les délais légaux. Toutefois, si une nouvelle mesure a été prise après la décision initiale, l'appel devient sans objet.

Faits clés

  • M. [D] [O] a été placé en rétention administrative
  • Le juge a ordonné sa mise en liberté le 2 avril 2026 à 14h36
  • Le préfet des Bouches du Rhône a pris un arrêté d'assignation à résidence le même jour à 14h55
  • L'appel a été formé par le préfet le 3 avril 2026 à 10h39
  • Le premier juge a déclaré la procédure irrégulière

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons que l'appel est sans objet Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [D] [O] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2026 à 14h36 qui a joint les procédures, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [O] ; Vu l'appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2026 à 10h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance la prolongation de la rétention pour les motifs suivants : - les pièces du dossier ont fait l'objet d'un traitement dématérialisé, accompagné d'une attestation de conformité - le premier juge ne pouvait sans dénaturer les textes applicables, exiger la présence cumulée d'une signature manuscrite ou visible sur chaque procès-verbal alors même que le recours à la signature électronique est expressément prévu, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 3 avril 2026; Entendu les explications orales du conseil de M. [D] [O] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Après la remise en liberté de Monsieur [D] [O] le 2 avril 2026 à 14h36 par le premier juge, le préfet des Bouches du Rhône a pris un arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le jour même à 14h55. Dès lors, l'appel de la préfecture des Bouches du Rhône tendant à voir infirmer la décision du premier juge et à ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2026,
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