SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que l'intéressé est entré irrégulière en France en 2007, condamnation à 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une interdiction définitive du territoire par arrêt de la Cour d'assises d'appel du Tarn du 21 juin 2019, absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, absence de ressources, absence d'accompagnement d'un enfant mineur, déclaration de ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. La décision préfectorale a expressément conclu à l'absence de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle au placement en rétention, après examen de la situation de l'intéressé.
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
L'appelant invoque l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et fait état d'un statut de réfugié politique en Italie. Outre que ce statut n'est pas établi par les pièces versées aux débats, il appartient à l'intéressé de faire valoir ces risques devant les juridictions administratives compétentes ou de déposer une demande de protection internationale dans le délai imparti. La présente procédure de rétention est étrangère à l'appréciation de ces risques par les autorités compétentes. Ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance.
Sur les garanties de représentation et le titre de séjour italien
L'appelant produit une carte d'identité italienne délivrée le 11 avril 2012 par la Commune de [Localité 2], mentionnant une adresse à [Localité 2]. Ce document, qui date de plus de 14 ans, atteste certes d'une présence passée sur le territoire italien, mais ne permet pas de démontrer que M. [N] serait actuellement en droit de séjourner en Italie, aucun document de séjour valide, aucune décision de protection internationale en cours de validité, ni aucune correspondance avec les autorités italiennes n'étant produits. Par ailleurs, M. [N] indique lors de son audition par les services de police (rapport d'identification du 25 février 2026) n'avoir «juste une demande d'asile en Italie mais ça n'a pas marché ».
S'agissant de l'adresse déclarée chez sa compagne de nationalité espagnole à [Localité 3], aucun justificatif de domicile, aucune attestation d'hébergement, aucun titre de séjour de la compagne ni aucun élément démontrant la réalité de la communauté de vie n'ont été produits devant les juges. L'intéressé n'a lui-même versé aucune pièce probante à l'audience. Le lien avec l'enfant de nationalité française né en 2015 est allégué mais n'est étayé par aucune pièce d'état civil ni acte de reconnaissance.
Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits ayant fondé la condamnation pénale, à l'interdiction définitive du territoire, à l'absence totale de document d'identité en cours de validité, à l'absence de ressources et de domicile effectif justifié, et à la déclaration de l'intéressé lui-même souhaitant se rendre en Italie ou au Mali plutôt qu'en Côte d'Ivoire, la Cour considère que M. X se disant [H] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion du placement
L'article L. 731-3 du CESEDA dispose que l'assignation à résidence constitue une alternative à la rétention administrative. Toutefois, cette mesure suppose que l'étranger justifie d'un lieu d'hébergement stable et documenté, et qu'il ne re présente pas un risque de fuite.
Or, en l'espèce, l'intéressé ne justifie d'aucun domicile fixe par des pièces probantes, et son comportement antérieur, à savoir une condamnation pour des faits d'une extrême gravité et un séjour irrégulier prolongé de 2007 à 2013, caractérise un risque de soustraction à l'éloignement. La rétention administrative constitue ainsi la seule mesure proportionnée et efficace dans les circonstances de l'espèce.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
L'appelant soutient que les diligences de la Préfecture en vue de l'éloignement sont tardives et insuffisantes. Il relève que la saisine consulaire de la Côte d'Ivoire n'est intervenue que le 30 mars 2026, soit le lendemain du placement effectif au CRA, et que la saisine du Consulat du Mali ne date que du 31 mars 2026. Il ajoute qu'aucun routing aérien n'a été sollicité, qu'aucune date d'éloignement n'a été fixée, et que les seules démarches produites consistent en des courriers dont il n'est pas démontré la réception effective par les consulats.