SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Sur le défaut d'information du tuteur légal
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure.
L'appelant soutient que lors de son audition par les services de police le 12 mars 2026, M. X se disant [R] [P] a déclaré être placé sous tutelle de Mme [N] [C] et disposer d'un traitement médicamenteux. Il en résulterait que le Préfet disposait d'éléments laissant apparaître l'existence d'une mesure de protection juridique, et qu'il lui incombait en conséquence d'informer la tutrice du placement afin que l'étranger puisse exercer ses droits.
En l'espèce, la Cour relève que la déclaration invoquée par l'appelant est lapidaire, non circonstanciée, et totalement dépourvue de tout élément de vérification. Elle n'est corroborée par aucun jugement de tutelle, aucun extrait du registre national de protection des majeurs, aucune attestation de l'éventuelle tutrice, ni aucune pièce administrative susceptible de démontrer l'existence concrète d'une mesure de protection juridique formellement ouverte.
La Cour rappelle à cet égard que l'intéressé est connu sous au moins six identités distinctes, qu'il a systématiquement fourni des déclarations incohérentes et vérifications rendues difficiles par la multiplicité de ses alias, et qu'il a, à de nombreuses reprises, fait des déclarations peu circonstanciées dans l'unique but de faire obstacle aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet. Il est constant que la simple allégation verbale d'une mesure de protection, non étayée par le moindre élément objectif, ne saurait suffire à faire naître à la charge de l'autorité administrative l'obligation d'en informer la personne supposément désignée, dès lors que l'existence même de cette mesure n'est pas établie.
Au surplus, la Cour relève que le certificat médical produit en cause d'appel, émanant du Dr [L] [G] du SMPR de [Localité 3], ne fait aucunement mention d'une mesure de tutelle ou de toute autre protection juridique. De même, l'avis de levée d'écrou et le billet de sortie établis le 28 mars 2026 par le Centre pénitentiaire de [Etablissement 1] ne font état d'aucune mesure de protection.
Le moyen tiré du défaut d'information du tuteur sera en conséquence écarté.
Sur l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la vulnérabilité
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cependant, cette évaluation n'implique aucunement de la part de l'autorité administrative l'obligation de procéder à un examen médical complet préalablement au placement en rétention administrative, surtout quand aucun des éléments dont elle dispose à la date de sa prise de décision ne permet de considérer que le retenu souffre d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap particulier.
L'appelant fait valoir que le Préfet n'a pas procédé à un examen individuel, complet et actualisé de la situation de vulnérabilité de l'intéressé. Il produit un certificat médical du Dr [L] [G], médecin au SMPR de [Localité 3], établi le 27 mars 2026, attestant d'un suivi psychiatrique régulier et d'une nécessité de prise en charge médicale continue.
En l'espèce, la Cour constate que l'arrêté de placement en rétention administrative du 27 mars 2026 mentionne expressément les déclarations de l'intéressé relatives à sa situation de santé, à savoir l'existence alléguée d'une tutelle, d'un traitement médicamenteux, de séquelles physiques (vis dans le pouce droit, plaque dans le tibia gauche) et de difficultés psychologiques, et les écarte après examen au motif que ces déclarations sont peu circonstanciées et évasives, et qu'aucun document probant n'a été produit à leur appui. L'arrêté conclut qu'aucun état de vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en rétention n'est caractérisé.
S'agissant du certificat médical du Dr [L] [G] (SMPR de [Localité 3], 27 mars 2026), produit pour la première fois en cause d'appel, la Cour observe que ce document n'a pas été communiqué à la Préfecture lors de l'élaboration de l'arrêté de placement. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité administrative de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision. Il appartient, en application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du CESEDA, à l'unité médicale du centre de rétention ainsi qu'au service de l'OFII de procéder, dès l'arrivée de l'intéressé au CRA, à l'évaluation de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. L'intéressé a au demeurant été informé de ce droit lors de la notification de la décision de placement.
Par ailleurs, la Cour relève que la seule existence d'un suivi psychiatrique en détention, attestée par le certificat produit, ne suffit pas à établir l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure de rétention administrative. Ce document indique un suivi et une nécessité de prise en charge continue, sans pour autant conclure expressément à une telle incompatibilité, qui relève de l'appréciation du médecin de l'unité médicale du CRA.
Le moyen tiré de l'insuffisance de l'examen de vulnérabilité sera en conséquence écarté.
Sur l'obligation d'organiser un examen médical indépendant ex officio
L'appelant soutient que l'administration aurait dû, d'office, organiser un examen médical par un médecin indépendant et extérieur au service médical du CRA.
La Cour rappelle que l'obligation visée par l'article L.