MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il est relevé que si l'URSSAF a pu déplorer dans ses écritures l'absence de transmission des six pièces listées à l'appui de la saisine, M. [R] a déposé à l'audience du 29 janvier 2026 de nouvelles écritures, seules soutenues, accompagnées de pièces, pour lesquelles aucune difficulté de communication n'a été soulevée.
Sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte
Sur le fondement des articles 114 d'une part, 648 et suivants (relatifs à la forme des actes d'huissier de justice) du code de procédure civile d'autre part, à peine de nullité, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date, diverses mentions afférentes au requérant personne physique ou personne morale, nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice, nom et domicile du destinataire personne physique. Mais la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, s'il est exact que l'acte de signification de la contrainte, daté du 26 (et non 23) décembre 2023, énonce, en dessous de la référence à la contrainte litigieuse, une partie seulement des périodes visées dans la contrainte, la mention exhaustive - dans l'acte de signification - des périodes visées par la contrainte n'est pas prescrite à peine de nullité.
En outre, ainsi que M. [R] le relève, le montant réclamé également indiqué dans l'acte de signification est bien celui de la contrainte litigieuse, dont par ailleurs la date est correctement mentionnée, de sorte qu'il n'existe pas d'ambiguïté sur l'acte signifié.
M. [R] est donc débouté de sa demande d'annulation.
Sur la nullité de la contrainte
Sur le fondement de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article R.244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, la contrainte comporte un tableau faisant mention, pour chacune des périodes visées (REGUL 20, 4E TRIM 20, ...) du montant de cotisations et contributions sociales, de pénalités, de majorations, et d'éventuels déductions ou versements. En outre, elle se réfère à la mise en demeure n° 0096843727 du 25 août 2023. La mise en demeure versée aux débats, comportant cette date et ce numéro (inséré dans le numéro de lettre recommandée), comporte un tableau similaire (mêmes périodes visées, mention des sommes dues à titre de "cotisations et contributions sociales", de "régularisation an-1/an-2", de "majorations pénalités" et de "montant à déduire".
Les données contenues dans ces tableaux permettent à M. [R] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sans que puisse être exigé dans ces documents le détail des calculs opérés par l'organisme et notamment de leur assiette.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant à l'irrégularité de la contrainte.
Sur les sommes réclamées
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, sans que soit exigé cependant une contestation préalable auprès de l'administration fiscale des chiffres transmis à l'URSSAF.
En l'espèce, alors que l'URSSAF verse aux débats des documents intitulés "déclaration de revenus des indépendants" évoquant notamment un bénéfice de 16'581 euros en 2020 et de 23'112 euros en 2021, sans faire état de "réduction COVID", M. [R] n'apporte pas la preuve de ce que ces montants sont erronés : il produit certes des demandes d'autorisation préalable d'activité partielle des 23 avril 2020 et 3 novembre 2020, ainsi qu'un document récapitulatif mentionnant des validations tacites, et précisant le nombre d' "heures demandées", à savoir 457,34 heures pour la première demande, 650 heures pour la deuxième. Mais ces éléments, qui ne sont pas complétés par des preuves de versement ni, surtout, par des documents comptables établissant la réalité des bénéfices réalisés par M. [R] au cours des périodes litigieuses, ne permettent pas de remettre en cause efficacement les montants d'assiette retenus par l'URSSAF et, par suite, les montants réclamés.
Il convient donc de débouter M. [R]. Le jugement est confirmé en ses dispositions contestées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [R] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte. Le jugement est confirmé de ces chefs.