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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [J] visant à obtenir la mise en place d'un échéancier de paiement,
- validé la mise en demeure du 27 janvier 2023, délivrée à M. [J] à hauteur de 4 912 euros, soit 4 611 euros de cotisations et 301 euros de majorations de retard du 4ème trimestre 2022,
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné celui-ci aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 mars 2026 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, la demande apparaissant porter sur une somme inférieure à 5 000 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 mars 2026, soutenues à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement,
- annuler la mise en demeure du 27 janvier 2023,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 juillet 2023,
- débouter l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de ses demandes,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
- en tout état de cause condamner l'Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement mentionne expressément qu'il est rendu en premier ressort, que la mise en demeure portait sur une somme de 6 953 euros et que son recours tendait à l'annulation de cette mise en demeure. Il considère que la circonstance que le tribunal ait validé un montant inférieur à 5 000 euros est indifférente puisque le montant du litige excédait 5 000 euros au jour de la saisine de la juridiction.
Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues à l'audience, l'Urssaf demande à la cour :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [J],
- confirmer le jugement,
- condamner M. [J] aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement porte sur un montant inférieur à 5 000 euros, ce dont il se déduit qu'il a été rendu en dernier ressort. Elle soutient que si la demande principale est réduite en cours d'instance, seul le montant effectivement en litige devant le premier juge est pris en compte.
La cour a invité l'Urssaf à justifier de la nature des cotisations et contributions réclamées et a autorisé M. [J] à produire en cours de délibéré ses conclusions de première instance.
L'Urssaf a adressé les éléments réclamés.
M. [J] a répondu que son appel était recevable au regard de ce qu'il avait déjà soutenu mais également au regard des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.