Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2026 — n° 25/01764
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de remboursement des sommes indûment versées par la CPAM à un professionnel de santé ?
Principe retenu
La caisse primaire d'assurance maladie peut demander le remboursement des sommes indûment versées, même en cas d'erreur ou de négligence du bénéficiaire. La bonne foi du professionnel de santé ne prive pas la caisse de son droit au remboursement.
Faits clés
- Contrôle des facturations d'un artisan taxi par la CPAM du Calvados
- Indu initial de 60'869,37 euros notifié pour anomalies de facturation
- Réduction de l'indu à 35'613,77 euros après annulation de certaines réclamations
- Condamnation de l'artisan taxi à rembourser 7'480,79 euros pour des transports non conformes
- Appel de la CPAM et infirmation du jugement par la cour d'appel
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen, pôle social, en ce qu'il a annulé la décision de la CRA de la CPAM du Calvados relative à la restitution de l'indu pour les transports effectués au profit de M.[V] [E],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [Z] à payer à la caisse la somme de 28'132,98 euros au titre des transports effectués au profit de M. [E].
Condamne M. [Z] aux dépens de la présente instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a procédé à un contrôle des facturations établies par M. [L] [Z], exerçant en son nom personnel la profession d'artisan taxi, sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
Par lettre du 20 novembre 2017, elle lui a notifié un indu de 60'869,37 euros, lui reprochant des anomalies dans la facturation de transports de certains patients : Mme [T] [R] (mode de transport non conforme à la prescription), M. [V] [E] (transports non remboursables), [I] [O] et [H] [P] (absence de demande d'accord préalable pour des transports de plus de 50 km et plus de quatre transports sur deux mois).
A la suite des observations de M. [Z], la caisse a annulé les réclamations d'indu pour deux des patients et réduit la somme réclamée à 35'613,77 euros, correspondant aux sommes concernant MM. [V] [E] et [I] [O].
M. [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable et, après rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Caen, devenu depuis lors tribunal judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2019, cette juridiction a :
- annulé partiellement la décision de la CRA de la CPAM du Calvados relative à la restitution de l'indu pour les transports effectués au profit de M. [V] [E] et l'a confirmée pour le surplus,
En conséquence :
- condamné M. [L] [Z] à payer à la CPAM du Calvados la somme de 7'480,79 euros en restitution d'indu pour les transports réalisés au profit de M. [I] [O] entre le 29 mars et le 13 octobre 2016 pour se rendre à des soins de kinésithérapie,
- débouté M. [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z], en tant que de besoin, aux dépens.
La caisse a fait appel, et par arrêt du 7 avril 2022 la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, a :
- condamné M. [Z] à verser à la caisse la somme de 28'132,28 euros à titre de restitution de l'indu portant sur les frais de transports exposés pour M. [E] ayant donné lieu à facturation entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017,
- débouté la caisse de sa demande en paiement de la somme de 7'480,79 euros,
- condamné M. [Z] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] ayant formé un pourvoi et la caisse un pourvoi incident, la Cour de cassation, par arrêt du 20 mars 2025, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à la caisse la somme de 28'132,28 euros à titre de restitution de l'indu portant sur les frais de transport exposés pour M. [E], ayant donné lieu à facturation entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017. Elle a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen.
La Cour de cassation a rappelé que pour condamner l'entreprise de taxi à verser à la caisse un indu de 28'132,28 euros au titre des frais de transport exposés pour M. [E], l'arrêt avait constaté que l'entreprise de taxi avait assuré les transports de ce patient entre son domicile, sis à [Localité 4], et le foyer [Adresse 4], à [Localité 5], cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, par périodes de six mois, selon prescriptions médicales'; qu'après en avoir déduit qu'une demande d'accord préalable était nécessaire en application de l'article R.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il est souligné qu'en application des articles 624 et suivants du code de procédure civile, et par l'effet de l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la Cour de cassation, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ayant débouté la caisse de sa demande en paiement de la somme de 7'480,79 euros [indu allégué afférent à M. [O]] sont désormais irrévocables.
Les parties étant replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation, la présente cour est ainsi amenée à statuer sur la seule demande de condamnation de M. [Z] à verser à la caisse la somme de 28'132,28 euros à titre de restitution de l'indu portant sur les frais de transports exposés pour M. [E] ayant donné lieu à facturation entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017.
I. Sur l'indu afférent aux transports de M. [V] [E]
Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8 [frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale], l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
En application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 [portant référentiel de prescription précisant les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences] ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique] et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : [...]
Ainsi, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.
La convention locale destinée à régir les rapports entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie du Calvados, ne saurait prévaloir sur des dispositions réglementaires, qui s'imposent aux parties.
En l'espèce, il ressort des prescriptions médicales produites et du tableau présentant l'indu réclamé que celui-ci porte sur des transports de M. [E] réalisés par M.[Z] entre le 24 août 2015 et le 18 septembre 2017, sur la base de prescriptions médicales des 19 mars 2015, 29 avril 2016 et 2 mai 2017 visant, pour ce patient atteint notamment d'une psychose infantile, les trajets entre son domicile et le foyer de vie [Adresse 4] à [Localité 5], du lundi au vendredi.
Si M. [Z] considère que les prescriptions médicales "sont susceptibles d'entrer dans les prévisions des dispositions de l'article R. 322-10 [...]", c'est sans énoncer clairement à quel titre, et seulement en reprenant les termes des décisions judiciaires antérieures à l'arrêt de la Cour de cassation.
Il est en premier lieu considéré qu'un foyer de vie est régi par les dispositions de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles invoqué par la caisse, portant sur les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Il ne peut donc être considéré que le foyer de vie [Adresse 4] était un centre d'action médico-sociale précoce ou un centre médico-psycho-pédagogique.
Il est également considéré que les transports litigieux étaient réalisés en taxi, non en ambulance.
Il n'est en outre pas justifié de soins, d'un traitement, d'un examen, d'une hospitalisation, au sens de l'article précité.
Les transports considérés, à destination du foyer de vie, lieu destiné à accueillir des personnes qui, dépourvues, en raison de leur handicap, de toute autonomie, bénéficient d'une prise en charge quotidienne de surveillance et de soins, ne répondaient pas à une obligation de M. [E] de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état, quand bien même le foyer de vie comporterait une infirmière de coordination accompagnant les usagers dans les démarches de soins, et quand bien même le foyer - qui admet ne pas être médicalisé - organiserait et assurerait les rencontres avec le médecin psychiatre.
Il s'en déduit que les transports litigieux n'entraient pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
L'erreur ou la négligence de celui qui a effectué le paiement ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en remboursement. C'est donc de manière inopérante que M. [Z] se prévaut du fait que la caisse n'a pas rejeté la facturation au moment du paiement lors du contrôle du service, et prétend n'avoir pas à supporter les conséquences d'une absence de contrôle.
De même, l'éventuelle bonne foi de celui qui a reçu le paiement ne saurait priver une caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versées. Les développements de M. [Z] relatifs au fait qu'il n'a fait qu'appliquer les prescriptions médicales de transport qui lui ont été remises sont donc également inopérants.
Il convient dès lors de le condamner au remboursement de l'indu considéré. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [Z] est condamné aux dépens de première instance et de la présente instance d'appel.
Par suite, il est débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel. Il est équitable de débouter également la caisse de cette demande à ce titre.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.