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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 3 avril 2026 — n° 26/00172

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte peut être ordonnée en cas d'urgence lorsque le patient présente des troubles du comportement qui ne lui permettent pas d'exprimer un consentement éclairé. La décision doit être fondée sur des avis médicaux motivés.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers
  • Certificat médical établissant des troubles du comportement et une schizophrénie
  • Hospitalisation complète ordonnée par le directeur du centre hospitalier
  • Poursuite de l'hospitalisation recommandée par plusieurs certificats médicaux
  • Absence du patient et de son avocat lors de l'audience

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [D], Constate que l'appel de M. [M] [D] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 03 Avril 2026 à 15 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [M] [D], à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte, Le greffier,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mars 2026, M. [M] [D] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, M. [E] [D], son père. Le certificat médical du 18 mars 2026 du Dr [K] [H] a établi la présence de troubles du comportement, d'une schizophrénie, sous traitement retard, d'idées noires, de délires la veille. Les troubles ne permettaient pas à M. [M] [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [M] [D] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 18 mars 2026 du directeur du centre hospitalier des Pays de [Localité 2], M. [M] [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des '24 heures établi le 19 mars 2026 à 12 heures 30 par le Dr [S] [C] et le certificat médical des '72 heures établi le 21 mars 2026 à 15 heures 00 par le Dr [A] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 21 mars 2026, le directeur du centre hospitalier des Pays de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. L'avis médical motivé du 25 mars 2026 du Dr [U] [P] a noté que M. [M] [D] restait ludique et déambulant. Les codes sociaux n'étaient plus respectés. Il présentait un manque de distance vis-à-vis des autres patients, pouvait les coller ou faire des propositions inappropriées aux patientes et aux infirmières. Il avait le regard fixe et était demandeur d'entretiens sans fin pour réassurance. Le médecin a estimé que l'état de santé du patient rendait nécessaire la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, le directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [M] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 mars 2026 par courrier électronique transmis au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 mars 2026, et par courrier manuscrit transmis par le centre hospitalier des pays de Morlaix par courrier électronique le 27 mars 2026. Le conseil de M. [M] [D] a rappelé les termes de l'article R 3211-21 du code de la santé publique, indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience de même que son client et dans des conclusions du 26 mars 2026 il a soulevé le moyen tiré de la tardiveté de l'établissement des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures, alléguant que le délai est décompté à partir de la date de l'heure de la mesure provisoire et non à partir de la décision d'admission. Il a sollicité de voir : 1. RÉFORMER l'ordonnance sur requête du 26 mars 2026 ; 2. JUGER qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en hospitalisation sous contrainte ; 3. ORDONNER la mainlevée de la décision d'hospitalisation sous contrainte ; 4. ADMETTRE M. [D] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (Demande d'aide juridictionnelle en cours) ; 5. DE METTRE A LA CHARGE du directeur de l'Hôpital de [Localité 2] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant, dans ce cas, la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical de levée de mesure de soins et une décision du directeur du centre hospitalier des Pays de [Localité 2] du 1er avril 2026 mettant fin à la mesure à compter de ce jour. A l'audience du 2 avril 2026, M. [M] [D] n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins des Pays de [Localité 2] en date du 1er avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [M] [D], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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