Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 3 avril 2026 — n° 26/00171
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte pour des troubles mentaux ?
Principe retenu
L'hospitalisation sous contrainte peut être maintenue si l'état de santé du patient présente un risque grave pour la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public. Le certificat médical doit établir la nécessité de cette mesure.
Faits clés
- M. [X] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 17 janvier 2026.
- Il fait l'objet d'une mesure de protection sous curatelle renforcée depuis le 19 février 2025.
- Des certificats médicaux ont établi une décompensation psychotique avec hétéroagressivité.
- Le préfet a ordonné son admission en soins psychiatriques le 6 mars 2026.
- L'hôpital a confirmé la nécessité de l'hospitalisation complète en raison de risques hétéro-agressifs.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [X] [Z] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 03 Avril 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [X] [Z], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2026, M. [X] [Z] a été admis en soins psychiatriques.
M. [X] [Z] fait l'objet d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée dont l'exercice a été confiée à l'APASE d'une durée de 60 mois, selon jugement en date du 19 février 2025 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes.
M. [X] [Z] a été hospitalisé en premier lieu sous le régime d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers.
Le certificat médical du 6 mars 2026 de Mme [L] [D], médecin-psychiatre, a établi la présence d'une décompensation psychotique avec hétéroagressivité, une dégradation de son état clinique, plusieurs passages à l'acte hétéro-agressifs chez M. [X] [Z].
Elle a précisé qu'une demande de transfert en UMD était sollicitée et nécessitait une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat.
Par arrêté du 6 mars 2026, le préfet de la région Bretagne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [X] [Z].
Le certificat médical des '24 heures établi le 7 mars 2026 à 11h28 par Mme [I] [W], médecin, et le certificat médical des '72 heures établi le 9 mars 2026 à 18h par Mme [E] [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la région Bretagne a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme d'hospitalisation ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 12 mars 2026 par Mme [L] [D] a décrit une décompensation psychotique avec troubles du comportement hétéroagressifs répétés, un état clinique très partiellement amélioré avec persistance d'une symptomatologie délirante et risque hétéroagressif, ainsi qu'une conscience des troubles et une adhésion aux soins fragiles. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [X] [Z] relevait de l'hospitalisation complète et que l'état du patient ne permettait pas sa présence à l'audience.
Par certificat médical en date du 13 mars 2026, Mme [E] [U], psychiatre, a estimé que l'état de santé de M. [X] [Z] ne permettait pas son audition par une présentation physique ou télécommunication devant le juge des libertés et de la détention.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026,le préfet de la région Bretagne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par avis en date du 13 mars 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation à l'égard de M. [X] [Z].
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [X] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 mars 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courriel reçu au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mars 2026.
Dans ses écritures son conseil a soulevé la nullité de l'ordonnance et de la procédure:
1 ) en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit à un procès équitable, et des articles L.3211-12-2, I, alinéa 2 et R.3211-12, 5°, b du code de la santé publique en ce que:
- l'avis d'incompatibilité a été établi par le médecin qui a rédigé le certificat des '72 heures'.
- l'avis médical motivé établi le 12 mars 2026 ne répond pas aux conditions légales et réglementaires citées puisqu'il ne s'agit pas d'un certificat distinct et qu'il n'est pas démontré que le médecin qui l'a rédigé n'a pas participé à la prise en charge du patient.
2) du fait de l'absence de réponse à un moyen soulevé à l'audience, et absence de contrôle de la procédure antérieure en ce que :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [Z] a formé le 26 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec sa présence à l'audience :
Le conseil de M. [Z] soutient que :
- l'avis d'incompatibilité a été établi le 13 mars 2026 par le médecin qui a rédigé le certificat des '72 heures', il émane d'un psychiatre participant à sa prise en charge contrairement aux dispositions de l'article R 3211-12 5° du code de la santé publique,
- l'avis médical motivé établi le 12 mars 2026 ne répond pas aux conditions légales et réglementaires citées puisqu'il ne s'agit pas d'un certificat distinct et qu'il n'est pas démontré que le médecin qui l'a rédigé n'a pas participé à la prise en charge du patient,
- l'avis de situation du 31 mars 2026 pour la cour d'appel ne répond pas non plus aux exigences légales,
L'article R3211-12 5°b) du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
Par ailleurs l'article R3211-24 du même code prévoit que 'La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.'
Ainsi il résulte de ce dernier texte que le médecin rédacteur du certificat de situation, lequel peut faire partie des médecins prenant en charge le patient, est légitime à émettre un avis sur la comparution du patient à l'audience.
Il ne peut qu'être relevé la contradiction puisque selon que le certificat prévoyant la dispense d'audition pour motif médical sera celui dit de situation prévu par l'article R 3211-24 ou celui prévu à ce seul effet par l'article R3211-12 5°b) du code de la santé publique, la condition de l'exclusion du rédacteur du certificat de la prise en charge du malade est ou non exigée.
En l'espèce le certificat de situation prévoyant que l'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience a été établi par le Dr [L] [D] laquelle a également rédigé le certificat de situation du 06 mars 2026 et participe donc à la prise en charge du patient.
S'agissant du certificat d'incompatibilité, il a été rédigé par le Dr [U], laquelle a rédigé le certificat dit des 72 h, sa rédactrice fait donc partie de l'équipe soignante prenant en charge le patient.
Toutefois outre que l'obligation de faire intervenir un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins n'est prescrite que par l'un des deux textes régissant la question de l'obstacle à l'audition du patient, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, atteinte devant être caractérisée in concreto.
M.[Z] affirme que l'irrégularité a porté atteinte à ses droits en ce qu'il n'était pas présent à l'audience.
Il n'est pas précisé dans le certificat litigieux que les visites étaient interdites ce qui autorisait le cas échéant son conseil à prendre attache avec lui.
En revanche il était constaté un empêchement d'être présent à l'audience et sur ce point il convient de relever que le certificat est particulièrement étayé, précisant que l'état clinique de l'intéressé était très partiellement amélioré avec persistance d'une symptomatologie délirante et surtout un risque hétéro-agressif.
Ces constats sont en parfaite cohérence avec ceux du certificat des 72h qui prévoyait un fort risque hétéro-agressif et mentionnait l'agression physique de plusieurs soignants.
Devant un tel état de santé constaté par deux médecins certes participant à sa prise en charge mais concordant sur l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience , l'absence de comparution à l'audience de M.[Z] ne peut lui avoir causé un grief.
Si l'accès au juge est en effet un droit pour chacun, la situation particulière de ce dernier au regard de son état mental dont rien ne permet de dire au vu des éléments produits, qu'il n'a pas été correctement apprécié, rendait l'exercice de ce droit impossible voire de nature à insécuriser le malade, à réactiver son agressivité, donc, sans effet sur les prétentions qu'il aurait pu soumettre au juge et contraire à son intérêt immédiat sur le plan de sa santé.
Sa non comparution devant le premier juge était donc tout à fait justifiée, adaptée à son état de santé et dès lors ne violant pas son droit à un procès équitable.
S'agissant de l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, l'article L 3211-12-4 prévoit que le certificat de situation est rendu par un psychiatre de l'établissement.
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