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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/03803

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation du calcul des droits à la retraite par une auto-entrepreneuse est-elle recevable ?

Principe retenu

Le recours devant la commission de recours amiable de la CIPAV doit être déclaré recevable si les conditions de forme et de fond sont respectées. La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré le recours irrecevable.

Faits clés

  • Mme [I] [T] est auto-entrepreneuse affiliée à la CIPAV.
  • Elle a contesté le calcul de ses droits à la retraite après avoir obtenu un relevé de situation individuelle.
  • Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré son recours irrecevable.
  • Mme [T] a fait appel de cette décision.
  • La cour a ordonné la rectification des points de retraite pour les années 2017 à 2019.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 6 avril 2023, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DÉCLARE recevable le recours de Mme [I] [T], CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] [T] sur la période 2017-2019 de la façon suivante : Année Points de retraite de complémentaire 2017 72 2018 72 2019 108 CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] [T] sur la période 2017-2019 de la façon suivante : Année Points de retraite de base 2017 442 2018 530,6 2019 531,3 CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à remettre à Mme [I] [T] un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt, CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [I] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer les dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [T], conceptrice en architecture exerçant son activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneure, est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Elle s'est procuré un relevé de situation individuelle le 21 novembre 2021 sur le site Internet du groupement d'intérêt public [2] et a contesté devant la commission de recours amiable de la CIPAV le calcul de ses droits à la retraite. Elle a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 6 avril 2023, a : -Déclare irrecevable le recours de Mme [T], -Condamné Mme [T] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné Mme [T] aux dépens. Ce jugement a été notifié à Mme [T] le 25 avril 2023. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 5 mai suivant. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026. Mme [T], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : « - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 6 avril 2023 ; Et, statuant à nouveau, - CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [I] [T] sur la période 2017-2019 selon le détail suivant : ' 72 points en 2017, ' 72 points en 2018, ' 108 points en 2019. - CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [I] [T] sur la période 2017-2019 selon le détail suivant : ' 442,0 points en 2017, ' 530,6 points en 2018, ' 531,3 points en 2019. - CONDAMNER la CIPAV à transmettre à Madame [I] [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard, - CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [I] [T] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - CONDAMNER la [3] à verser à Madame [I] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.» La CIPAV, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : - « A titre principal, confirmer le jugement, - A titre subsidiaire, - JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [I] [T]. - ATTRIBUER à Madame [I] [T] les points de retraite de base suivants : - 301,7 points de retraite de base en 2017 - 396,9 points de retraite de base en 2018 - 444,5 points de retraite de base en 2019 - ATTRIBUER à Madame [I] [T] les points de retraite complémentaire suivants: -42 points de retraite complémentaire en 2017 -54 points de retraite complémentaire en 2018 -60 points de retraite complémentaire en 2019 -DEBOUTER Madame [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, -CONDAMNER Madame [I] [T] à verser à la [1] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. » La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action de Mme [T] Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de Mme [T] en relevant qu'il ne contestait devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction aucune décision de la CIPAV mais un relevé de points de retraite qui lui a été fourni à titre informatif. Moyens des parties : Mme [T] conteste cette décision, elle soutient que le site Internet de la CIPAV renvoie les adhérents au site Info Retraite, qu'elle a consulté. Elle estime qu'il s'agit bien d'une décision de la CIPAV pouvant faire l'objet d'une contestation comme le juge la cour d'appel de Paris. La CIPAV soutient que le recours de Mme [T] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas exprimé de demande préalable auprès de caisse. Elle ne pouvait donc pas saisir directement la CRA puis le tribunal. Réponse de la cour Selon les articles L.161-17 - III , R.142-1 et D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956) Toutefois, si le relevé fait état d'une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits ; dans ce cas, la contestation serait alors irrecevable (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784). En l'espèce, la cotisante a reçu un relevé de situation individuelle édité le 21 novembre 2021. Ce relevé lui a été adressé le [4]. Ce groupement d'intérêt public ([5]), qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, dont la CIPAV, est chargé, notamment, de la mise en 'uvre du droit à l'information retraite des assurés. Le relevé envoyé par le GIP contient une synthèse des droits par caisses de retraite concernées, à savoir l'assurance retraite, l'Agirc-arrco et la CIPAV. Ce relevé adressé par le [5] est le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite, tel que prévu à l'article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Le relevé concernant la CIPAV est donc établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d'elle. Ce relevé comporte des données pour les années 2001 à 2020. Ce relevé établi par la CIPAV constitue bien une décision de la caisse susceptible d'être contestée par la cotisante si elle l'estime erronée, d'abord devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale. Mme [T] a contesté ce relevé d'abord devant la commission de recours amiable par courrier du 4 janvier 2022 puis, en l'absence d'accusé de réception ou de réponse de la commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Ce recours est donc recevable. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la cotisante. Sur l'assiette des cotisations Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l'assiette des revenus pris en compte. Il est nécessaire de déterminer l'assiette de revenus à prendre en compte pour l'attribution des points. Moyens des parties : La cotisante expose que l'assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Elle rappelle que le régime des auto-entrepreneurs est dérogatoire du droit commun. Elle estime que l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l'absence de fondement textuel, du domaine fiscal au domaine social. La CIPAV répond que le régime d'auto-entrepreneur a été mis en place à compter de l'année 2009, permettant aux travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires était inférieur à un certain montant, de s'acquitter d'un forfait social (taux unique de cotisations) couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales ; ce forfait social est égal à 22% du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Elle précise que c'est l'URSSAF qui est en charge du recouvrement de ce forfait social, son rôle se limitant à enregistrer les périodes d'affiliation et de calculer les droits acquis. La CIPAV rappelle le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle souligne, à ce titre, qu'elle ne perçoit que 52,5% du forfait social, somme répartie entre la retraite de base (30%), la retraite complémentaire (20%) et l'assurance décès-invalidité (2,5%) La caisse expose que l'assiette à prendre en compte dans le calcul des points, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial (BNC) et non pas le chiffre d'affaires. Elle indique que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel ; elle explique que, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 102 du code général des impôts. A compter de 2016, la caisse indique qu'elle tient compte du chiffre d'affaires. Réponse de la cour : A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (') » A compter du 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu.
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