EXPOSE DU LITIGE:
Mme [O], thérapeute exerçant son activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneure, est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Elle s'est procuré un relevé de situation individuelle le 30 novembre 2021 sur le site Internet du groupement d'intérêt public [1] et a sollicité une correction de ses droits .
Elle a contesté les modalités de comptabilisation de ses points de retraite devant la commission de recours amiable de la CIPAV puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 6 avril 2023, a :
- Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [O],
- Dit Mme [O] irrecevable,
- Condamné Mme [O] à payer la somme de 500 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [Q] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [Q] le 27 avril 2023, elle en a fait appel par une déclaration électronique du 5 mai suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2026.
Mme [Q], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 06 avril 2023
Et, statuant à nouveau,
- CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [E] [O] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 72 points en 2019,
' 36 points en 2020.
- CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [E] [O] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
' 65,0 points en 2009,
' 109,1 points en 2010,
' 100,9 points en 2011,
' 109,8 points en 2012,
' 150,0 points en 2013,
' 208,5 points en 2014,
' 227,8 points en 2015,
' 282,6 points en 2016,
' 386,3 points en 2017,
' 360,2 points en 2018,
' 388,5 points en 2019,
' 279,1 points en 2020.
- CONDAMNER la [2] à transmettre à Madame [E] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- CONDAMNER la [2] à verser à Madame [E] [O] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [E] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
La CIPAV, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
-A titre principal, confirmer le jugement,
-A titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [Q],
-ATTRIBUER à Madame [E] [O] les points de retraite de base suivants:
o 42,9 points de retraite de base en 2009
o 72 points de retraite de base en 2010
o 66,6 points de retraite de base en 2011
o 72,5 points de retraite de base en 2012
o 99 points de retraite de base en 2013
o 137,6 points de retraite de base en 2014
o 150,4 points de retraite de base en 2015
o 196,4 points de retraite de base en 2016
o 263,7 points de retraite de base en 2017
o 240,4 points de retraite de base en 2018
o 259,4 points de retraite de base en 2019
o 198,3 points de retraite de base en 2020
- ATTRIBUER à Madame [E] [O] les points de retraite complémentaire suivants :
o 10 points de retraite complémentaire en 2009
o 10 points de retraite complémentaire en 2010
o 10 points de retraite complémentaire en 2011
o 10 points de retraite complémentaire en 2012
o 9 points de retraite complémentaire en 2013
o 9 points de retraite complémentaire en 2014
o 9 points de retraite complémentaire en 2015
o 28 points de retraite complémentaire en 2016
o 36 points de retraite complémentaire en 2017