MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de prescription
Le tribunal n'a pas statué sur cette question.
La CNAV soutient qu'au moment de la saisine du tribunal, le 29 avril 2022, l'action en paiement de la retraite à partir du 1er août 2012 ou du 1er août 2016 était prescrite, le délai applicable étant de 5 années (article 2224 du code civil).
Mme [S] conteste cette analyse, elle soutient que son action en paiement « se prescrit par un délai de cinq ans, soit au 1er août 2016 ». Elle ajoute que la CNAV a effectué un versement rétroactif de la pension de retraite à partir du 1er août 2021. Elle soutient qu'elle a acquis des droits à la retraite depuis 2012 et que le refus de paiement de la caisse est une atteinte à son droit de propriété.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Le 2 juillet 2021 la CNAV a reçu la demande de retraite personnelle de Mme [S], selon le document produit par la caisse. La cour ignore les conditions d'envoi de ce document de sorte qu'il n'est pas interruptif de prescription.
Lors de la demande enregistrée par la CNAV, Mme [S] sollicitait le versement de la pension de retraite à partir du 1er août 2021.
Lors de la saisine du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2022, Mme [S] demandait le versement de la pension de retraite depuis le 1er août 2016. Cet acte, interruptif de prescription, permet à Mme [S] de solliciter le paiement de la pension de retraite sur les cinq années précédentes, soit au plus tôt depuis le 29 avril 2017.
Ainsi, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 29 avril 2017 en application du texte précité.
Sur la demande en paiement de la pension de retraite
Le tribunal a retenu que Mme [S] ne se trouvait pas dans la situation la plus habituelle en commençant son activité professionnelle à l'âge de 65 ans. Il a relevé qu'elle a sollicité une pension de retraite le 2 juillet 2021 et que la CNAV lui a notifié son droit à une retraite personnelle le 22 février 2022, prenant effet de façon rétroactive au 1er août 2021.
Mme [S] critique cette décision, elle soutient que la CNAV a manqué à son devoir d'information à son égard et qu'il convient en conséquence de fixer le point de départ du versement de la pension de retraite au 1er août 2016.
La caisse répond que son éventuel manquement à son devoir d'information se résout en dommages et intérêts et non dans l'attribution d'une pension de retraite plus importante. Elle ajoute que Mme [S] a déposé une seule demande de pension de vieillesse le
2 juillet 2021 en sollicitant la fixation du point de départ de pension au 1er août 2021. La CNAV souligne que les règles de versement de la pension de retraite sont d'ordre public et ne peuvent pas être aménagées. La CNAV ajoute que Mme [S] ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la garantie de versement. Elle en déduit qu'elle a fixé à bon droit le point de départ de la retraite due à Mme [S] et conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.346 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.154). Si cette demande peut être régularisée par l'imprimé réglementaire (civ.2e., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.308, Bull. 2017, II, n° 71) et ne saurait en conséquence être subordonnée à son envoi, il importe cependant que celle-ci soit formulée et déposée auprès des services de la caisse.
L'entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension (civ.2e., 4 février 2010, pourvoi n° 09-65.079, Bull. 2010, II, n° 27).
En l'espèce, Mme [S] produit un courrier de la CNAV daté du 27 juillet 2021 relatant qu'elle a demandé sa retraite personnelle le 2 juillet précédent. Elle ne justifie pas d'une demande antérieure. En application des textes et de la jurisprudence précités, la caisse a légitimement fixé la point de départ du versement de sa pension de retraite au premier jour du mois suivant la demande, soit le 1er août 2021.
De plus, comme le juge de façon constante la Cour de cassation, la sanction d'un éventuel défaut d'information de la part de la caisse ne conduit pas à décaler le point de départ du versement de la pension de retraite mais à une éventuelle allocation de dommages et intérêts. Dès lors, les arguments de Mme [S] sont inopérants.
Ainsi, la cour confirme sur ce point le jugement et rejette les demandes de Mme [S].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a retenu qu'en 2012 Mme [S] s'est informée sur ses droits à la retraite, qu'elle a été reçue à la CNAV et que des formulaires de demande lui ont été remis. Il a estimé que la caisse n'était pas responsable du défaut de diligence de Mme [S] et a rejeté la demande d'indemnisation.
En appel Mme [S] soutient que lors de son activité professionnelle entre le
1er juillet 2000 et le 2 mars 2012 elle n'a reçu aucune information de la CNAV quant à ses droits. Elle ajoute que le rendez-vous après de la CNAV est intervenu à la demande de Mme [S] et que la caisse n'a pas rempli son obligation d'information à cette époque. Elle estime que la carence de la CNAV l'a conduite à demander tardivement la liquidation de sa retraite. Elle demande l'indemnisation de son préjudice moral.
La CNAV répond qu'elle a informé Mme [S] sur ses droits en 2012 par un
rendez-vous au cours duquel les informations et formulaires ont été donnés. Elle ajoute que l'obligation d'information due aux assurés sociaux ne concerne pas Mme [S] au regard de son année de naissance. Elle précise que dans ces circonstances, elle est seulement tenue d'informer les assurés qui la sollicitent et qu'elle a rempli ses obligations. La CNAV estime que les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies et conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, Mme [S] doit établir l'existence cumulative d'une faute imputable à la CNAV, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.
Elle reproche un manquement de la caisse à son obligation d'information. Elle revendique le bénéfice de l'information obligatoire prévue par l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la version de ce texte applicable au litige n'est pas celle en vigueur au moment du dépôt de sa demande de retraite, en 2021, mais celle applicable à la génération de Mme [S], née en 1935.
L'article L 161-17 du code de la sécurité sociale contient une obligation d'information des assurés sociaux depuis la loi du 21 août 2003. Les modalités d'application sont prévues, jusqu'au 20 juin 2006, par l'article R.161-10 du code de la sécurité sociale
(59 ans) puis par le décret n°2006-708 du 19 juin 2006, applicable à compter de sa publication.
L'article 3 du décret du 19 juin 2006 dispose :
« Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article
L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en 'uvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;