MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action de Mme [P]
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de Mme [P] en relevant qu'elle ne contestait devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction aucune décision de la CIPAV mais un relevé de points de retraite qui lui a été fourni à titre informatif.
Moyens des parties :
Mme [P] conteste cette décision, elle soutient que le site Internet de la CIPAV renvoie les adhérents au site Info Retraite, qu'elle a consulté. Elle estime qu'il s'agit bien d'une décision de la CIPAV pouvant faire l'objet d'une contestation comme le juge la cour d'appel de Paris.
La CIPAV soutient que le recours de Mme [P] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas exprimé de demande préalable auprès de caisse. Elle ne pouvait donc pas saisir directement la CRA puis le tribunal.
Réponse de la cour :
Selon les articles L.161-17 - III , R.142-1 et D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956)
Toutefois, si le relevé fait état d'une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits ; dans ce cas, la contestation serait alors irrecevable (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l'espèce, la cotisante a reçu un relevé de situation individuelle édité le 1er mars 2022. Ce relevé lui a été adressé le [2]. Ce groupement d'intérêt public ([3]), qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, dont la CIPAV, est chargé, notamment, de la mise en 'uvre du droit à l'information retraite des assurés.
Le relevé envoyé par le GIP contient une synthèse des droits par caisses de retraite concernées, à savoir l'assurance retraite, l'Agirc-arrco et la CIPAV. Ce relevé adressé par le [3] est le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite, tel que prévu à l'article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Le relevé concernant la CIPAV est donc établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d'elle.
Ce relevé comporte des données pour les années 1987 à 2021.
Ce relevé établi par la CIPAV constitue bien une décision de la caisse susceptible d'être contestée par la cotisante si elle l'estime erronée, d'abord devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Mme [P] a contesté ce relevé d'abord devant la commission de recours amiable par courrier du 10 mars 2022 puis, en l'absence d'accusé de réception ou de réponse de la commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Ce recours est donc recevable.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la cotisante.
Sur l'assiette des cotisations
Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l'assiette des revenus pris en compte. Il est nécessaire de déterminer l'assiette de revenus à prendre en compte pour l'attribution des points.
Moyens des parties :
La cotisante expose que l'assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d'affaires tel que défini à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Elle rappelle que le régime des auto-entrepreneurs est dérogatoire du droit commun. Elle estime que l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l'absence de fondement textuel, du domaine fiscal au domaine social.
La CIPAV répond que le régime d'auto-entrepreneur a été mis en place à compter de l'année 2009, permettant aux travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires était inférieur à un certain montant, de s'acquitter d'un forfait social (taux unique de cotisations) couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales ; ce forfait social est égal à 22% du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Elle précise que c'est l'URSSAF qui est en charge du recouvrement de ce forfait social, son rôle se limitant à enregistrer les périodes d'affiliation et de calculer les droits acquis.
La CIPAV rappelle le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle souligne, à ce titre, qu'elle ne perçoit que 52,5% du forfait social, somme répartie entre la retraite de base (30%), la retraite complémentaire (20%) et l'assurance décès-invalidité (2,5%)
La caisse expose que l'assiette à prendre en compte dans le calcul des points, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial (BNC) et non pas le chiffre d'affaires. Elle indique que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel ; elle explique que, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 102 du code général des impôts.
A compter de 2016, la caisse indique qu'elle tient compte du chiffre d'affaires.
Réponse de la cour :
L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes:
« Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L.131-6 (repris ensuite à l'article L 131-6-2), les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. (...)'.
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit :