Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/01684
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [R] a-t-elle droit à une pension de survivant au titre de ses deux époux décédés ?
Principe retenu
Une personne divorcée ne peut pas prétendre à une pension de survivant au titre de son ancien époux. La demande de pension de survivant doit être formulée conformément aux procédures établies et dans les délais impartis.
Faits clés
- Mme [R] a été mariée à [I] [W] de 2003 à 2007 et à [S] [X] de 2009 à 2013.
- Elle a sollicité une pension de survivant pour son premier époux en 2011, alors qu'elle était encore mariée à son second époux.
- La CNAV a rejeté sa demande de pension de survivant pour son premier époux en 2013.
- Mme [R] a contesté le refus de la CNAV devant la commission de recours amiable, qui a maintenu le refus en 2017.
- Elle a ensuite demandé une pension de survivant pour son second époux en 2017.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2022 (RG 18/5240),
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer les dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] a été mariée à [I] [W] du 21 décembre 2003 au 3 février 2007, date de leur divorce. [I] [W] est décédé le 8 juillet 2010.
Elle a été mariée à [S] [X] du 29 décembre 2009 au 1er janvier 2013, date du décès de celui-ci.
Mme [R], qui réside en Algérie, a sollicité une pension de survivant auprès de la caisse de retraite algérienne le 29 juin 2011 du chef de [I] [W] (premier époux). La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé cette demande par une décision du 28 mai 2013 au motif que Mme [R] était divorcée de son premier époux.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CNAV, sollicitant une allocation veuvage au titre de ses deux époux.
Par une décision du 7 mars 2017 la CRA a maintenu la décision de refus pour les deux époux.
Le 27 mars 2017 Mme [R] a sollicité une pension de survivant auprès de la caisse de retraite algérienne du chef de [S] [X], son second époux.
A la suite de nouveaux échanges entre Mme [R] et la CNAV, la CRA de la caisse a rendu une décision de refus des prestations demandées au titre de ses deux conjoints.
Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de sa contestation. Par un jugement du 23 juin 2022 ce tribunal a :
Rejeté des demandes de Mme [R] au titre de l'allocation veuvage pour ses deux époux,
Mis les dépens à la charge du trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [R] à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 8 février 2023.
Mme [R] a sollicité l'aide juridictionnelle le 8 septembre 2023 et l'a obtenue le 11 mars 2024 (aide totale).
Après une mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2026.
Mme [R], qui s'est référé à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 23 juin 2022,
Condamner la CNAV à lui verser l'allocation veuvage du chef de son premier époux, soit une somme de 14 429,52 euros,
A titre subsidiaire, condamner la CNAV à lui verser la somme de 15 193,54 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La CNAV, qui s'est référé à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 23 juin 2022,
Rejeter les demandes de Mme [R],
Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] à payer les dépens de l'instance.
La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allocation veuvage du chef de [S] [X] (second époux)
Le tribunal a relevé que Mme [R] a sollicité l'allocation veuvage du chef de son second époux le 22 septembre 2016, plus de deux années après le décès de ce dernier. Il en a déduit que la demande était tardive et l'a rejetée.
Moyens des parties :
En appel Mme [R] critique cette décision. Elle soutient qu'elle a exprimé la demande d'allocation veuvage au titre de son second époux par un courrier du 28 mai 2013 et souligne que la caisse lui a adressé un refus qu'en 2016. Elle en déduit qu'elle a bien respecté le délai de deux ans pour faire la demande, qui doit donc être accueillie.
La caisse répond que Mme [R] réside en Algérie de sorte qu'elle doit faire la demande auprès de la caisse algérienne en remplissant un formulaire spécifique et non par une simple lettre. La demande doit en outre être faite dans les deux années suivant le décès. La caisse estime que Mme [R] n'a respecté aucune de ces deux conditions de sorte que le jugement doit être confirmé.
Réponse de la cour :
L'article 56 de la convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1080 renvoie à un arrangement administratif général pour préciser les modalités de demandes des prestations.
L'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 (article 55) impose l'usage d'un formulaire particulier (SE 352-14) pour exprimer la demande de de pension de vieillesse ou de survivants. Ce formulaire a été modifié par des accords postérieurs, toutefois l'usage d'un formulaire spécifique reste imposé.
De plus, il convient d'appliquer l'article L 356-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixée par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa. (') »
L'article D 356-2 du même code ajoute :
« Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 ;
2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;
4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5. »
Selon l'article D 356-5 du même code :
« L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans. »
En l'espèce, Mme [R] doit établir qu'elle a rempli les conditions de forme et de délai pour obtenir l'allocation veuvage qu'elle revendique. La cour observe à ce titre que ses conclusions ne sont accompagnées d'aucun bordereau de pièces communiquées, elle fonde son argumentation sur les pièces produites par la CNAV.
Mme [R] soutient qu'elle a respecté la condition de délai en demandant l'allocation veuvage au titre de son second époux par une lettre du 8 septembre 2016 (pièce n°6 de la caisse).
Il s'agit d'un courrier adressé par Mme [R] à la CRA de la CNAV dans lequel elle demande « le versement d'allocation de veuvage de mon 2e époux M. [X] [S] et non du 1er époux car je suis divorcée de ce dernier ».
La cour observe toutefois que cette demande n'est pas exprimée par l'emploi du formulaire imposé par l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 (article 55) précité. Dès lors, cette demande n'est pas régulière.
La CNAV produit (pièce 10) une demande de Mme [R] exprimée le 27 mars 2017 pour obtenir une pension de survivant au titre de [S] [X] au moyen du formulaire imposé par l'arrangement administratif précité.
Toutefois, [S] [X] est décédé le 1er janvier 2013. La demande formée le 27 mars 2017 a été exprimée au-delà du délai de deux ans imposé par le texte réglementaire précité.
En conséquence le jugement, qui a rejeté la demande, est confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [R] en relevant que les erreurs d'identification avaient été faites par Mme [R].
Moyens des parties :
Mme [R] soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard, qu'elle a engagé sa responsabilité et doit indemniser son préjudice matériel et son préjudice moral.
La CNAV répond que son obligation d'information ne lui impose pas de prendre des initiatives pour informer l'assuré de ses droits éventuels ni de porter à sa connaissance des textes législatifs applicables. La caisse souligne qu'elle doit seulement répondre aux demandes qui lui sont adressées. Elle estime qu'en l'espèce elle a bien répondu aux nombreuses demandes de Mme [R] et qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale est tenu, avec le concours des organismes de sécurité sociale, à une obligation d'information générale à l'égard des assurés sociaux. En matière d'assurance retraite, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale institue une obligation d'information particulière à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires.
Ainsi, cet article, dans sa version issue de la loi n° 2011 -525 du 17 mai 2011 dispose :
« Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
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