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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 22/10243

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'une lettre d'observations de l'URSSAF sur les demandes de paiement de cotisations?

Principe retenu

L'annulation d'une lettre d'observations de l'URSSAF entraîne la nullité des demandes de paiement qui en découlent, car l'acte nul est considéré comme n'ayant jamais existé. Par conséquent, toute demande fondée sur un acte annulé n'a plus de fondement juridique.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur la période de 2016 à 2018
  • Rappel de cotisations de 2 171 041 euros et majoration de redressement de 133 284 euros
  • Réponse de la société à la lettre d'observations avec demande de remboursement
  • Annulation de la lettre d'observations par la cour
  • Paiement par la société de 1 925 235 euros sous réserve de recours

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022 (RG 22/132), STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, ANNULE la lettre d'observations du 3 septembre 2019 et la mise en demeure du 9 décembre 2020 adressées par l'URSSAF Ile de France à la société [1], CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à rembourser à la société [1] la somme de 1 925 235 euros, outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme depuis le 7 janvier 2021, REJETTE la demande de remboursement de la société [1] au titre du versement transport (point 16 de la lettre d'observations), REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à payer les dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de I'URSSAF d'Ile-de-France relatif à I'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 3 septembre 2019 lui a été notifiée faisant état de 16 chefs de redressement (quinze régularisations débitrices et une créditrice) et une observation pour I'avenir. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 2 171 041 euros outre une majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 133 284 euros. Après avoir sollicité une prorogation du délai contradictoire, acceptée par I'URSSAF, la société a répondu à la lettre d'observations et sollicité, dans l'hypothèse d'une annulation de la procédure, le remboursement du crédit de 155 978 euros au titre du versement transport pour le magasin d'[Localité 4]. Par une lettre du 31 décembre 2019, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des observations dans leur principe mais a réduit certains montants entrainant un rappel de cotisations de 2 118 974 euros et une majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 133 284 euros. Par une lettre du 9 décembre 2020, l'URSSAF d'Ile-de-France a mis en demeure la société d'avoir à payer la somme de 2 498 155 euros, correspondant à 2 118 967 euros de cotisations pour les années 2016 à 2018, 133 284 euros de majorations de redressement et 245 904 euros de majorations de retard. Le 7 janvier 2021, la société a payé la somme de 1 925 235 euros correspondant aux cotisations et précisé que ce règlement était effectué sous réserve des recours à venir pour faire cesser le cours des majorations de retard. Par une lettre de son conseil du 8 février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de I'URSSAF. Par une décision notifiée le 8 février 2022, la CRA a : - rejeté le recours sur la validité de la lettre d'observations, - constaté la prescription des cotisations réclamées pour l'année 2016 et annulé les montants correspondants, - déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard, - fait droit à la contestation portant sur le chef de redressement n°4 (repas dits « tertial ») et n°12 (retraite supplémentaire), - rejeté le recours pour les autres chefs de redressement. La société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 10 novembre 2022 a : Rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations ; Débouté la société de ses demandes d'annulation des majorations pour absence de mise en conformité ; Débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement, Rejeté la demande en paiement des crédits de versement transport ; Déclaré irrecevable la demande relative à la remise des majorations de retard en I'absence de décision préalable de la commission de recours amiable ; Rejeté la demande en paiement des majorations notifiées par mise en demeure du 9 décembre 2020; Condamné la société aux dépens ; Ordonne I'exécution provisoire. Ce jugement a été notifié à la société le 16 novembre 2022, elle en a fait appel par une déclaration électronique du 14 décembre suivant. La déclaration d'appel vise tous les chefs du dispositif du jugement. Après la mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2026. La société, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : « D'INFIRMER LE JUGEMENT rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny dans l'ensemble de ses dispositions, A TITRE PRINCIPAL, qu'elle : ANNULE la lettre d'observations du 3 septembre 2019 et les actes subséquents ; 'ANNULE en conséquence, en intégralité, la mise en demeure du 9 décembre 2020; '

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de la lettre d'observations Le tribunal a estimé que la société ne démontrait pas que la page 2 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 3 septembre 2019 était blanche, il a relevé que la société ne mentionnait pas cette difficulté lors de sa demande de prorogation du délai de réponse et qu'elle n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la page manquante. Il a rejeté la demande de la société à ce titre. En appel la société maintient sa prétention. Elle souligne que le défaut d'impression de la page 2 a été reconnu par la CRA, ce qui constitue un aveu. Elle ajoute que l'URSSAF, qui prétend que la société a dissimulé cette page 2, ne démontre pas que l'envoi était complet, le fichier source informatique produit est différent du document imprimé reçu par la société (signature et identification des signataires). La société souligne qu'elle apporte un commencement de preuve de la carence de l'URSSAF et que cette dernière doit démontrer qu'elle a effectivement envoyé un document complet, ce qu'elle ne fait pas selon la société. Elle souligne que des informations importantes sont omises de la lettre d'observations (les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle). Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve et qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer l'envoi d'un document complet, ce qu'elle ne fait pas. L'URSSAF répond qu'il appartient à la société d'établir l'absence de page 2, ce qu'elle ne fait pas. Elle estime que la CRA n'a pas admis cette carence mais a seulement exprimé une hypothèse. Elle reproche à la société de n'avoir pas signalé ce défaut immédiatement, à réception de la lettre d'observations. L'URSSAF produit une attestation de l'inspecteur de recouvrement qui assure avoir mis sous pli un document complet. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement. Réponse de la cour L'article R 243-59, III, du code de la sécurité sociale dispose (rédaction applicable en 2019) : « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » (') Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue à l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations adressée au cotisant est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.339, publié). Cette jurisprudence récente est le rappel de l'interprétation classique du texte par la Cour de cassation : « Selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle, et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. En vertu de l'article 1315 du Code civil, la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle » (sommaire de Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233). La jurisprudence de la Cour de cassation retient la nullité de la lettre d'observation en l'absence de la liste des documents consultés lors du contrôle (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136). En l'espèce, la société soutient que la lettre d'observations reçue était incomplète en ce qu'elle ne comportait pas de page 2 et qu'il manquait par conséquent des informations exigées à peine de nullité de la lettre d'observations (la période contrôlée, la date de fin de contrôle, les documents consultés lors du contrôle). A l'appui de cette affirmation la société produit l'original du document reçu qui est constitué de feuilles imprimées en recto verso, à l'exception de la première page qui ne contient qu'un recto et un verso vierge (page 2 manquante). L'URSSAF conteste le fait qu'il s'agisse du document original reçu par la société. Toutefois, en application de la jurisprudence précitée, la charge de la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale incombe à L'URSSAF et non à la société contrôlée. A cet égard, en retenant que la société n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la page 2 de la lettre d'observations, le tribunal a inversé la charge de la preuve. En l'espèce, la [2] a reconnu le défaut du document envoyé à la société dans les termes suivants (décision de la [2], pièce 8.2 de la société, page 12) : « que s'il est vrai que les 2 premières pages de la lettre d'observations (pages 1/72 et 2/72) ont été omises au moment de l'envoi initial de ce document, il n'en demeure pas moins que cette simple omission n'est pas de nature, à elle seule, à invalider la procédure de contrôle. Qu'en effet, et contrairement à ce qui est soutenu, l'employeur n'a subi aucun grief du fait de cette omission » (') L'URSSAF produit une impression de la lettre d'observations du 3 septembre 2019 contenant la page 2 laquelle comporte l'identité de l'établissement contrôlé, la date de la fin du contrôle, la période vérifiée et la liste des documents consultés lors de ces opérations. Cette impression est différente du document produit par la société : La dernière page du document produit par la société comporte trois signatures manuscrites, La dernière page du document produit par l'URSSAF ne comporte que deux signatures manuscrites (manque la signature du directeur ou de son délégataire). La cour observe que l'emplacement des signatures sur la page 72 est nettement décalé entre le document produit par la société et l'impression du fichier source par l'URSSAF. L'URSSAF produit le témoignage de son inspecteur assurant en 2022 que le document envoyé en 2019 à la société comportait bien toutes les pages imprimées. Il se réfère au fichier source dont l'impression est toutefois différente du document reçu par la société, comme le démontre la comparaison des deux documents soumis à la cour (différences entres les signatures). Il résulte de l'examen de ces documents que l'URSSAF ne démontre pas avoir adressé une lettre d'observations complète à la société le 3 septembre 2019. Le document reçu par la société ne comporte pas la date de la fin du contrôle, la période vérifiée ni la liste des documents consultés lors de ces opérations. Selon la jurisprudence précitée, ces omissions justifient l'annulation de la lettre d'observations, sans que la société ait besoin de justifier d'un grief. La demande de la société est accueillie : la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et annule la lettre d'observations du 3 septembre 2019. Sur les conséquences de l'annulation de la lettre d'observations Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, l'annulation de la lettre d'observations entraine la nullité de la procédure subséquente (Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233).
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