MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la lettre d'observations
Le tribunal a estimé que la société ne démontrait pas que la page 2 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 3 septembre 2019 était blanche, il a relevé que la société ne mentionnait pas cette difficulté lors de sa demande de prorogation du délai de réponse et qu'elle n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la page manquante. Il a rejeté la demande de la société à ce titre.
En appel la société maintient sa prétention. Elle souligne que le défaut d'impression de la page 2 a été reconnu par la CRA, ce qui constitue un aveu. Elle ajoute que l'URSSAF, qui prétend que la société a dissimulé cette page 2, ne démontre pas que l'envoi était complet, le fichier source informatique produit est différent du document imprimé reçu par la société (signature et identification des signataires). La société souligne qu'elle apporte un commencement de preuve de la carence de l'URSSAF et que cette dernière doit démontrer qu'elle a effectivement envoyé un document complet, ce qu'elle ne fait pas selon la société. Elle souligne que des informations importantes sont omises de la lettre d'observations (les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle). Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve et qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer l'envoi d'un document complet, ce qu'elle ne fait pas.
L'URSSAF répond qu'il appartient à la société d'établir l'absence de page 2, ce qu'elle ne fait pas. Elle estime que la CRA n'a pas admis cette carence mais a seulement exprimé une hypothèse. Elle reproche à la société de n'avoir pas signalé ce défaut immédiatement, à réception de la lettre d'observations. L'URSSAF produit une attestation de l'inspecteur de recouvrement qui assure avoir mis sous pli un document complet. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L'article R 243-59, III, du code de la sécurité sociale dispose (rédaction applicable en 2019) :
« A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » (')
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue à l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations adressée au cotisant est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.339, publié). Cette jurisprudence récente est le rappel de l'interprétation classique du texte par la Cour de cassation : « Selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle, et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. En vertu de l'article 1315 du Code civil, la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle » (sommaire de Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233).
La jurisprudence de la Cour de cassation retient la nullité de la lettre d'observation en l'absence de la liste des documents consultés lors du contrôle (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
En l'espèce, la société soutient que la lettre d'observations reçue était incomplète en ce qu'elle ne comportait pas de page 2 et qu'il manquait par conséquent des informations exigées à peine de nullité de la lettre d'observations (la période contrôlée, la date de fin de contrôle, les documents consultés lors du contrôle).
A l'appui de cette affirmation la société produit l'original du document reçu qui est constitué de feuilles imprimées en recto verso, à l'exception de la première page qui ne contient qu'un recto et un verso vierge (page 2 manquante).
L'URSSAF conteste le fait qu'il s'agisse du document original reçu par la société. Toutefois, en application de la jurisprudence précitée, la charge de la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale incombe à L'URSSAF et non à la société contrôlée.
A cet égard, en retenant que la société n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la page 2 de la lettre d'observations, le tribunal a inversé la charge de la preuve.
En l'espèce, la [2] a reconnu le défaut du document envoyé à la société dans les termes suivants (décision de la [2], pièce 8.2 de la société, page 12) : « que s'il est vrai que les 2 premières pages de la lettre d'observations (pages 1/72 et 2/72) ont été omises au moment de l'envoi initial de ce document, il n'en demeure pas moins que cette simple omission n'est pas de nature, à elle seule, à invalider la procédure de contrôle. Qu'en effet, et contrairement à ce qui est soutenu, l'employeur n'a subi aucun grief du fait de cette omission » (')
L'URSSAF produit une impression de la lettre d'observations du 3 septembre 2019 contenant la page 2 laquelle comporte l'identité de l'établissement contrôlé, la date de la fin du contrôle, la période vérifiée et la liste des documents consultés lors de ces opérations. Cette impression est différente du document produit par la société :
La dernière page du document produit par la société comporte trois signatures manuscrites,
La dernière page du document produit par l'URSSAF ne comporte que deux signatures manuscrites (manque la signature du directeur ou de son délégataire).
La cour observe que l'emplacement des signatures sur la page 72 est nettement décalé entre le document produit par la société et l'impression du fichier source par l'URSSAF.
L'URSSAF produit le témoignage de son inspecteur assurant en 2022 que le document envoyé en 2019 à la société comportait bien toutes les pages imprimées. Il se réfère au fichier source dont l'impression est toutefois différente du document reçu par la société, comme le démontre la comparaison des deux documents soumis à la cour (différences entres les signatures).
Il résulte de l'examen de ces documents que l'URSSAF ne démontre pas avoir adressé une lettre d'observations complète à la société le 3 septembre 2019.
Le document reçu par la société ne comporte pas la date de la fin du contrôle, la période vérifiée ni la liste des documents consultés lors de ces opérations. Selon la jurisprudence précitée, ces omissions justifient l'annulation de la lettre d'observations, sans que la société ait besoin de justifier d'un grief.
La demande de la société est accueillie : la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et annule la lettre d'observations du 3 septembre 2019.
Sur les conséquences de l'annulation de la lettre d'observations
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, l'annulation de la lettre d'observations entraine la nullité de la procédure subséquente (Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233).