- sur cette base, de fixer les honoraires de Me [A] à la somme de 1500 euros HT car les résultats ne sont pas ceux attendus.
Au soutien de son recours et se référant à ses écritures, M. [I] expose qu'il y a eu deux conventions d'honoraires, que la première comportait des honoraires forfaitaires payés dans leur intégralité sans que cela donne lieu à la communication de factures au fur et à mesure.
S'agissant de la seconde convention d'honoraires, il affirme avoir payé la somme de 6.000 euros et considère que les honoraires fixés par le bâtonnier sont trop élevés.
Pour sa défense, se référant à ses écritures, Me [A], représentée par son avocat, demande la confirmation de la décision du bâtonnier eu égard aux diligences effectives qui ont été réalisées dans le dossier.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le bâtonnier et sur recours la cour d'appel en charge du contentieux des honoraires d'un avocat ont pour fonction de fixer les honoraires de celui-ci et n'ont pas le pouvoir d'apprécier la qualité de ses diligences qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle.
Il en résulte que le moyen invoqué par M. [I] tiré du manque de qualité des diligences de l'avocate est inopérant.
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, lorsque la mission de l'avocat n'est pas allée à son terme à la suite d'un dessaisissement, la convention d'honoraires devient caduque mais cela ne prive pas l'avocat de la perception d'honoraires qui sont fixés en prenant en compte les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c'est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, s'agissant de la première convention d'honoraires signée le 12 octobre 2023, la mission de Mme [A] est allée à son terme.
A ce titre, M. [I] s'est acquitté de la somme forfaitaire de 1.500 euros TTC, la facture lui ayant été adressée ultérieurement au paiement, le 22 février 2024. S'il a la possibilité de contester son bien-fondé, il s'avère, ainsi que l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, qu'il ne soutient aucun argument probant permettant de remettre en cause le montant des honoraires, les diligences telles que justifiées démontrant qu'après l'examen et l'étude des pièces transmises par le client, Me [A] a adressé des courriers aux fins de solliciter des documents bancaires et ceux relatifs à l'assurance-vie.
La décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en ce qu'il a fixé les honoraires de Me [A] à la somme de 1.250 euros HT.
Pour ce qui est de la seconde convention d'honoraires signée le 6 mars 2024, la mission de l'avocate n'est pas allée à son terme puisqu'elle s'est dessaisie du dossier le 23 décembre 2024, ses honoraires doivent être fixés au regard des critères fixés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
S'agissant du taux horaire sur la base duquel les honoraires au temps passé de Me [A] doivent être fixés, M. [I] propose la somme de 150 euros HT en évoquant dans ses écritures, entre autres arguments, la qualité des prestations de l'avocate alors que cela ne peut être retenu mais sans contester l'effectivité des diligences réalisées et leur durée. La somme de 250 euros HT telle que retenue par le délégataire du bâtonnier et qui ne présente aucun caractère excessif sera confirmée.
Sachant que les durées des diligences effectuées sont en corrélation avec les documents transmis, celles-ci seront confirmée en ce qu'il a été retenu :
- 4h00 pour les rendez-vous,
- 3h00 pour la rédaction de l'assignation,
- 4h00 pour la rédaction des conclusions d'incident,
Ce qui correspond à 11 heures de diligences fixées à un montant 2.750 euros HT, soit 3.300 euros TTC.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [A] à la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC.
Au vu des justificatifs produits, et contrairement à ce qu'affirme M. [I], celui-ci a versé à Me [A] la somme de 4.166,67 euros HT, soit 5.000 euros TTC, et non 6.000 euros.
La décision contestée sera confirmée en ce qu'il a été ordonné à Me [A] de restituer à M. [I] la somme de 166, 67 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier.
M. [I] supportera la charge des dépens du recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision.