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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 9, 2 avril 2026 — n° 25/00521

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de restitution des honoraires d'un avocat en cas de contestation des diligences effectuées ?

Principe retenu

Le bâtonnier de l'ordre des avocats est incompétent pour examiner les griefs relatifs à la qualité du travail d'un avocat, qui relèvent des juridictions de droit commun. Les honoraires doivent être justifiés par les diligences effectuées et peuvent faire l'objet d'une restitution partielle si des sommes ont été indûment perçues.

Faits clés

  • Monsieur [I] a engagé Me [A] pour un litige contre le Crédit Agricole suite au décès de son père.
  • Deux conventions d'honoraires ont été signées, la première pour une mission d'analyse et la seconde pour une procédure contentieuse.
  • Me [A] a adressé une facture de 6.000 euros TTC pour la seconde mission, qui n'a pas été achevée.
  • Monsieur [I] a contesté les diligences de Me [A] et a demandé la restitution de 5.000 euros.
  • Le bâtonnier a confirmé des honoraires de 4.000 euros HT pour les diligences effectuées.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME la décision rendue le 18 novembre 2025 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, LAISSE à M. [S] [I] la charge dépens du recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision, DIT qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Exposé du litige

******** M. [S] [I] a sollicité Me [D] [A] aux fins de l'assister dans le cadre d'un litige l'opposant au Crédit Agricole à la suite du décès de son père. Les parties ont signé deux conventions d'honoraires. La première, en date du 13 octobre 2023, donnait mission à l'avocate d'examiner et d'analyser les pièces, de solliciter la communication de documents bancaires et d'assurance-vie auprès des structures compétentes. A ce titre Me [A] a adressé à M. [I] une facture de 1.250 euros HT, soit 1.500 euros TTC. La seconde convention d'honoraires signée le 6 mars 2024 avait pour objet la procédure contentieuse avec notamment la rédaction d'une assignation et, le cas échéant, de conclusions. La mission n'est pas allée à son terme et l'avocate s'est dessaisie du dossier le 23 décembre 2024. A ce titre et préalablement à la signature de l'acte contractuel, Me [A] a adressé à M. [I] le 22 février 2024 une facture de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC. Au motif qu'il contestait les diligences effectuées par Me [A], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, M. [I] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de solliciter la restitution de la somme de 5.000 euros ainsi que la condamnation de l'avocate au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 15 mai 2025, le délégataire du bâtonnier : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité civile professionnelle de Me [A], - a fixé à la somme de 4.000 euros HT, le montant des honoraires dus à Me [A] par M. [I], - a constaté le paiement de la somme de 4.166,67 euros HT, - a condamné Me [A] à restituer à M. [I] la somme de 166,67 euros HT, TVA en sus, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, - a enjoint à Me [A] de restituer ' par mise à disposition à son cabinet ou envoi postal au domicile de M. [I], suivant le choix de ce dernier, les documents transmis par ce dernier pour le versement des fonds au titre de l'assurance-vie et en rapporter la preuve au bâtonnier, - a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires, - a prononcé l'exécution provisoire totale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2025, M. [S] [I] a exercé un recours à l'encontre de la décision précitée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026. Lors de cette audience, M. [I] demande à la cour : - d'ordonner à Me [A] de lui rembourser la somme de 6.000 euros, - subsidiairement, de fixer le taux horaire de l'avocate à 150 euros,

Motivations de la décision

- sur cette base, de fixer les honoraires de Me [A] à la somme de 1500 euros HT car les résultats ne sont pas ceux attendus. Au soutien de son recours et se référant à ses écritures, M. [I] expose qu'il y a eu deux conventions d'honoraires, que la première comportait des honoraires forfaitaires payés dans leur intégralité sans que cela donne lieu à la communication de factures au fur et à mesure. S'agissant de la seconde convention d'honoraires, il affirme avoir payé la somme de 6.000 euros et considère que les honoraires fixés par le bâtonnier sont trop élevés. Pour sa défense, se référant à ses écritures, Me [A], représentée par son avocat, demande la confirmation de la décision du bâtonnier eu égard aux diligences effectives qui ont été réalisées dans le dossier. Sur ce, Il convient de rappeler que le bâtonnier et sur recours la cour d'appel en charge du contentieux des honoraires d'un avocat ont pour fonction de fixer les honoraires de celui-ci et n'ont pas le pouvoir d'apprécier la qualité de ses diligences qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle. Il en résulte que le moyen invoqué par M. [I] tiré du manque de qualité des diligences de l'avocate est inopérant. En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toutefois, lorsque la mission de l'avocat n'est pas allée à son terme à la suite d'un dessaisissement, la convention d'honoraires devient caduque mais cela ne prive pas l'avocat de la perception d'honoraires qui sont fixés en prenant en compte les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c'est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, s'agissant de la première convention d'honoraires signée le 12 octobre 2023, la mission de Mme [A] est allée à son terme. A ce titre, M. [I] s'est acquitté de la somme forfaitaire de 1.500 euros TTC, la facture lui ayant été adressée ultérieurement au paiement, le 22 février 2024. S'il a la possibilité de contester son bien-fondé, il s'avère, ainsi que l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, qu'il ne soutient aucun argument probant permettant de remettre en cause le montant des honoraires, les diligences telles que justifiées démontrant qu'après l'examen et l'étude des pièces transmises par le client, Me [A] a adressé des courriers aux fins de solliciter des documents bancaires et ceux relatifs à l'assurance-vie. La décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en ce qu'il a fixé les honoraires de Me [A] à la somme de 1.250 euros HT. Pour ce qui est de la seconde convention d'honoraires signée le 6 mars 2024, la mission de l'avocate n'est pas allée à son terme puisqu'elle s'est dessaisie du dossier le 23 décembre 2024, ses honoraires doivent être fixés au regard des critères fixés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. S'agissant du taux horaire sur la base duquel les honoraires au temps passé de Me [A] doivent être fixés, M. [I] propose la somme de 150 euros HT en évoquant dans ses écritures, entre autres arguments, la qualité des prestations de l'avocate alors que cela ne peut être retenu mais sans contester l'effectivité des diligences réalisées et leur durée. La somme de 250 euros HT telle que retenue par le délégataire du bâtonnier et qui ne présente aucun caractère excessif sera confirmée. Sachant que les durées des diligences effectuées sont en corrélation avec les documents transmis, celles-ci seront confirmée en ce qu'il a été retenu : - 4h00 pour les rendez-vous, - 3h00 pour la rédaction de l'assignation, - 4h00 pour la rédaction des conclusions d'incident, Ce qui correspond à 11 heures de diligences fixées à un montant 2.750 euros HT, soit 3.300 euros TTC. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [A] à la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC. Au vu des justificatifs produits, et contrairement à ce qu'affirme M. [I], celui-ci a versé à Me [A] la somme de 4.166,67 euros HT, soit 5.000 euros TTC, et non 6.000 euros. La décision contestée sera confirmée en ce qu'il a été ordonné à Me [A] de restituer à M. [I] la somme de 166, 67 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier. M. [I] supportera la charge des dépens du recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision.
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