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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 9, 2 avril 2026 — n° 25/00471

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours formé par la SARL [C] contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats est-il recevable ?

Principe retenu

Le recours doit être introduit dans le mois suivant la notification de la décision. En l'espèce, le recours a été jugé irrecevable car introduit tardivement.

Faits clés

  • La SARL [C] a été condamnée à payer 3 000 euros HT d'honoraires à Maître [A].
  • La décision du Bâtonnier a été notifiée à la SARL [C] le 14 mai 2025.
  • Le recours a été formé par la SARL [C] le 6 novembre 2025.
  • La SARL [C] n'a pas comparu à l'audience.
  • Maître [A] a soulevé l'irrecevabilité du recours.

Articles cités

article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 786 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et par décision réputé contradictoire DÉCLARE le recours irrecevable, CONDAMNE la SARL [C] aux dépens. DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Exposé du litige

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; Vu le recours formé par la SARL [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, à l'encontre de la décision rendue le 12 mai 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [A] et l'a condamnée au paiement de cette somme ; Régulièrement convoquée, la SARL [C] n'a pas comparu. Maître [A] a soulevé l'irrecevabilité du recours par courrier notifié à la SARL [C], confirmé à l'audience.

Motivations de la décision

SUR CE, La décision du Bâtonnier a été notifiée à la SARL [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2025, comme en fait foi l'accusé de réception produit aux débats. En conséquence, le recours qui n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2025, est irrecevable, comme tardif.
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