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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 9, 2 avril 2026 — n° 25/00342

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement de recours en matière de contestation d'honoraires d'avocat ?

Principe retenu

Le désistement d'un recours entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. En cas de désistement, la partie qui se désiste supporte la charge des dépens exposés.

Faits clés

  • Recours formé par la Selas [Q] & Associés contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats
  • Audience du 14 novembre 2025 avec comparution des avocats
  • Désistement du recours par la Selas [Q] & Associés le 5 février 2026
  • Absence de comparution du défendeur à l'audience du 6 février 2026
  • Décision de constater l'extinction de l'instance

Articles cités

article 399 du code de procédure civile articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de la Selas [Q] & Associés de son recours, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction, DIT que la Selas [Q] & Associés supportera la charge des dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Exposé du litige

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/407003 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2SG Vu le recours formé par : [Q] & ASSOCIES SELAS Avocats à la Cour [Adresse 1] [Localité 2] Représenté à l'audience du 14 novembre 2025 par Maître VEY Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KOPLEWICZ Richard, avocat au barreau de PARIS et non comparante à l'audience du 06 février 2026 ; Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à : Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté à l'audience du 14 novembre 2025 par Maître Marie d'HARCOURT, avocate au barreau de PARIS et non comparante à l'audience du 06 février 2026 ; Défendeur au recours, NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Marine VINCENT, Greffier au débat; et de Madame Rubis RABENJAMINA, Greffier au prononcé Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 06 février 2026 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier, L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 ; Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats'; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ; Vu le recours formé par la Selas [Q] & Associés auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 juillet 2025, à l'encontre de la décision rendue le 21 juillet 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris'; Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 14 novembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 11 septembre 2025, dont les parties ont accusé réception ; Vu le renvoi contradictoire ordonné à l'audience du 6 février 2026 ; Vu le message de Me [Q] adressé par RPVA à la présente juridiction, en date du 5 février 2026, indiquant que le cabinet d'avocat se désiste de son recours, par suite d'un accord conclu avec M. [J] [Y] ; Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 6 février 2026 ;

Motivations de la décision

SUR CE, La Selas [Q] & Associés se désiste sans réserve de son recours, en l'absence de comparution du défendeur au recours. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction. En application de l'article 399 du code de procédure civile, la Selas [Q] & Associés supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte.
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