MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des honoraires
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par ce texte (2e Civ., 10 décembre 2015, n° 14-29.871, publié au Bulletin), à moins que la convention d'honoraires n'ait prévu les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, n° 19-23.733, publié au Bulletin).
En l'espèce, la convention signée le 12 mai 2023 stipule que les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission, que "La cliente est informée que "l'Avocat (sic) pourra être assistée ou substituée si nécessaire par l'une de ses Collaboratrices", tout en rappelant, à titre indicatif, que le taux horaire de l'avocat est fixé exceptionnellement à 450 € HT au lieu de 500 € HT, et celui de ses collaboratrices à 300 € HT au lieu de 350 € HT.
La convention inclut, par ailleurs, une clause de dessaisissement prévoyant que, dans l'hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, celle-ci s'engage à régler sans délai les honoraires dus à l'avocat tant pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement que celles afférentes au transfert du dossier.
Bien que Mme [S] ait pris l'initiative de dessaisir Me [O], le 23 octobre 2024, dès avant l'issue de la procédure de divorce, la convention inclut une clause de dessaisissement, de sorte que celle-ci a normalement vocation à s'appliquer.
Me [O] est donc fondée à revendiquer l'application d'un taux horaire de 450 € HT, pour ce qui concerne les diligences qu'elle a accomplies personnellement. A titre surabondant, ce taux apparaît raisonnable compte tenu de son ancienneté professionnelle de plus de quarante-cinq années et d'une spécialisation en droit de la famille, et de la situation de fortune de sa cliente, qui avait notamment obtenu une contribution au titre du devoir de secours de 12.000 € par mois, à compter du 1er août 2023, conforme en cela aux critères des critères définis à l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 ; il en va de même de celui de ses collaboratrices, moins expérimentées, ramené à 300 € HT.
C'est en vain que Mme [S] reproche à Me [O] d'avoir accompli personnellement l'essentiel des diligences au lieu de déléguer certaines missions à ses collaboratrices. Le taux horaire appliqué au temps passé par les collaboratrices était, en effet, prévu uniquement à titre indicatif dans la convention d'honoraires, laquelle ne comportait aucune précision quant à la répartition des tâches des différents intervenants. Or, l'examen des différents relevés des diligences révèle que certaines prestations ont été effectivement facturées au "tarif collaboratrice" (relevé des diligences depuis le 15 mars 2023), peu important que celles-ci soient restées minoritaires.
Les stipulations de la convention d'honoraires étaient parfaitement claires, de sorte que Mme [S] n'est pas fondée non plus à se prévaloir d'un manque d'information. Ce moyen est, de toute façon, inopérant, le juge de l'honoraire n'ayant pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu'elles soient.
* Sur le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies jusqu'au 12 mars 2024
Il n'appartient pas au juge de l'honoraire de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Une telle règle n'est, toutefois, applicable qu'à la condition que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause.
La facture d'honoraire du 15 mars 2023 d'un montant de 1 800 € HT, soit 2 160 € TTC, a été établie hors convention, avant même que celle-ci ne soit signée. Contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, cette facture était jointe à une lettre du même jour précisant la nature et le détail des prestations accomplies, évaluées sur une base forfaitaire globale de 4 heures. Cette facture ayant été intégralement réglée, il y a lieu d'estimer que le paiement est intervenu de façon libre et éclairée, après services rendus, et que les honoraires correspondants ne peuvent plus être contestés.
Par ailleurs, Mme [S] s'est acquittée de la facture d'honoraires, en date du 12 mars 2024, qui correspondait à un solde restant dû de 3 225 € HT, soit 3 870 € TTC, sous déduction du règlement d'une première provision de 13 200 € HT (facture de demande de provision du 9 mai 2023) et d'une deuxième provision de 15 000 € HT (facture de demande de provision du 27 juin 2023), après que Me [O] lui avait envoyé les relevés de diligences durant les périodes respectives du 15 mars 2023 au 26 juin 2023 et du 27 juin 2023 au 11 mars 2024. Si la cliente n'a réceptionné le détail des diligences facturées qu'après paiement des provisions, sollicitées les 9 mai et 27 juin 2023, il n'en demeure pas moins que le paiement du solde des honoraires a été réglé après qu'elle avait pu vérifier l'état des services rendus. La somme de 31 425 € HT doit ainsi être considérée comme étant acquise à Me [O].
* Sur le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies depuis le 13 mars 2024 jusqu'au 11 octobre 2024
Il en va différemment du montant de la provision de 15 000 € HT réglée par Mme [S] (sur facture de demande de provision du 12 mars 2024), et de la facture d'honoraires du 11 octobre 2024 correspondant à un solde d'honoraires de 19 200 € HT, à laquelle était jointe le détail des diligences accomplies depuis le 12 mars 2024 décomptées sur une durée de soixante-seize heures au taux de 450 € HT, mais qui n'a pas été réglée.
Durant cette période, Me [O] est intervenue dans le cadre du suivi des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal. Elle s'est, cependant, adjointe le concours du cabinet [M], dont la mission a été financée en sus par Mme [S], ce qui a nécessairement contribué à alléger sa charge de travail.
L'avocate a établi à l'attention de l'expert, un dire n° 4 le 25 mars 2024, d'une longueur d'une page, et un dire n° 5, le 10 octobre 2024, de douze pages, sachant qu'il n'est pas établi que la rédaction de ce dernier dire aurait été manifestement inutile, l'expertise s'étant prolongée après le dessaisissement de Me [O]. Cette dernière a, en outre, rédigé des conclusions d'une longueur de 38 pages.
C'est par des motifs pertinents que le bâtonnier a estimé que les temps facturés devaient être fixé à 25 minutes, pour la rédaction du dire n° 4, et à 6 heures pour le dire n° 5, de même que celui consacré à la rédaction des conclusions, intégrant l'analyse des pièces, qui comportaient de nombreuses reprises d'arguments développés dans le cadre de l'expertise, devait être comptabilisé à 10 heures. Enfin, la rédaction des courriers et différents échanges/réunions sera estimée distinctement à 5 heures.
Les honoraires de Me [O] seront ainsi fixés sur cette dernière période de temps à 9 675 € HT (450 € HT X 21,5).
Sur les comptes entre les parties
Le montant total des honoraires de Me [O] sera ainsi fixé à 42 900 € HT, soit 51 480 € TTC.
Mme [S] s'étant acquittée de la somme de 48 225 € HT, soit 57 870 € TTC, il y a lieu de condamner Me [O] à lui restituer la somme de 6 390 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.