SUR QUOI,
M. [H] [V], né le 10 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 31 mars 2026, M. [H] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [V].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que pendant la procédure de garde à vue de l'intéressé, la consultation du FAED a été effectuée dans le cadre d'une mission relevant des prérogatives légales de police judiciaire, précisant que l'identité de l'agent intervenant figure au procès-verbal. Il conclut qu'en déduisant l'irrégularité de la seule absence de justification immédiate de l'habilitation au dossier, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a inversé la charge du contrôle prévue par l'article 15-5 du code de procédure pénale. Le préfet ajoute qu'en tout état de cause, la consultation du FAED de l'intéressé s'est avérée négative.
Sur ce,
Sur le contrôle de l'habilitation à contrôler le FAED
Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
La jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17.267) impose au juge de procéder, si cela lui est demandé, au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant consulté le FAED (voir aussi 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860, si le motif retenu est surabondant). Il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information (Crim., 7 novembre 2023, n 22-86.509, publié).
En l'espèce, pour contester la motivation portant sur la régularité de l'habilitation, le préfet soutient que l'identité de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED de M. [H] [V] est indiquée sur le procès-verbal.
Pour autant, aucune pièce du dossier ne permet au juge d'effectuer son contrôle et de vérifier que l'agent [O] [W] était bien habilité à consulter le fichier, peu important le résultat de ce contrôle.
Il en résulte une atteinte substancielle aux droits de l'intéressé en ce qu'elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,