SUR QUOI,
M. [K] [S], né le 1er janvier 1996 à [Localité 2], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 mars 2026, M. [K] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 30 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [S], au motif que c'est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l'a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que pour motiver sa décision, le préfet s'est fondé sur deux éléments :
- L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité ;
- L'intéressé n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.
Sur ce,
Sur les conditions d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il ressort des déclarations fournies par M. [K] [S] lors de son audition administrative en retenue pour vérification du droit au séjour qu'il dispose d'une résidence stable et effective située au [Adresse 2] à [Localité 4]. Il a également indiqué être arrivé en France en 2016 et avoir exercé une activité professionnelle, précisant en outre être disposé à se conformer à la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, le préfet mentionne, dans l'arrêté de placement en rétention, le dépôt d'une demande de titre le 23 mai 2024, information que l'intéressé justifie. Le préfet disposait en outre des documents d'identité de M. [K] [S] ainsi que de son adresse, étant précisé que l'interpellation de l'intéressé a eu lieu sur son lieu de travail. Les fiches de paie établies à son nom mentionnent ainsi ladite adresse.
Compte tenu de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,