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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 3 avril 2026 — n° 25/13102

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des transferts de fichiers professionnels vers une messagerie personnelle par un salarié ayant démissionné ?

Principe retenu

Le transfert de fichiers contenant des informations professionnelles vers une messagerie personnelle par un salarié peut constituer une violation des obligations de loyauté et de confidentialité. Cela peut entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de concurrence déloyale.

Faits clés

  • M. [A] a démissionné le 27 avril 2023.
  • M. [A] a transféré des fichiers et mails de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle.
  • La société 3DS Groupe a constaté une perte de clients suite à ces transferts.
  • M. [A] a rejoint une société concurrente après sa démission.
  • M. [A] et Mme [T] ont constitué une nouvelle société spécialisée dans le même domaine.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, sauf à préciser que M. [A], Mme [T] et la société [S] sont déboutés de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2025 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de statuer, dans le cadre de cette instance ne portant que sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 janvier 2025 et l'organisation du tri des pièces organisé par le premier juge, sur la demande de la société 3DS Groupe tendant à la levée totale de la mesure de séquestre ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

La société 3DS Groupe est spécialisée depuis plus de 25 ans dans la communication graphique et visuelle et exerce à ce titre une activité de conception, fabrication et déploiement de signalétiques, vitrophanies et enseignes au service des entreprises. Suivant contrat d'apprentissage du 8 août 2019, la société 3DS Groupe a recruté Mme [T] à compter du 26 août suivant en qualité d'apprentie assistante marketing puis, l'a engagée, le 10 août 2020, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de communication. Suivant contrat du 9 janvier 2021, modifié par avenant du 17 mai 2022, la société 3DS Groupe a recruté M. [A] pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2021 en qualité de chargé d'affaires avec un statut de cadre. M. [A] a démissionné le 27 avril 2023 à effet du 1er septembre 2023. Mme [T] a démissionné le 9 novembre 2023 à effet du 9 janvier 2024. A l'occasion de leur départ, les clauses de non-concurrence de M. [A] et de Mme [T] ont été levées, ces derniers ayant informé la société 3DS Groupe de leur souhait de changer d'activité et M. [A] ayant rejoint, du 4 septembre 2023 au 5 mars 2024, la société DWG spécialisée dans la fabrication et la pose de cloisons amovibles. Le 14 mai 2024, M. [A] et Mme [T] ont constitué la société [S], ayant pour objet l'étude, la production et l'installation de solutions de communication visuelle et d'aménagement d'espaces pour valoriser l'image de marque des entreprises. M. [A], président de la société, détient 306 actions, Mme [T], directrice générale, détient 294 actions. Ayant découvert que M. [A] avait procédé à des transferts de fichier et mails contenant les noms et coordonnées de ses clients de sa boîte de messagerie professionnelle vers celle de sa messagerie personnelle et constaté la perte de clients, la société 3DS Groupe a suspecté des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société [S], M. [A] et Mme [T], par démarchage fautif de sa clientèle, confirmé par un détective privé. Le 13 décembre 2024, la société 3DS Groupe a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice pour que soient réalisées, au domicile des dirigeants de la société [S] et en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et, notamment, en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de cette société, des mesures de constat et saisies de divers fichiers, mails et documents de nature à confirmer ses doutes liés à de potentiels actes de concurrence déloyale. Par ordonnance du 9 janvier 2025, cette requête a été accueillie, la société [C] [I] ayant été désignée pour procéder à la mesure d'instruction. Celle-ci a été effectuée le 6 février 2025 au domicile des dirigeants de la société [S]. Par acte du 4 mars 2025, la société [S], M. [A] et Mme [T] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, la société 3DS Groupe et la société [C] [I], en rétractation de l'ordonnance sur requête. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2025, le premier juge a : - débouté M. [A], Mme [T] et la société [S] de leur demande de rétractation de l'ordonnance en date du "11 décembre 2024" ; - ordonné à M. [A], Mme [T] et la société [S] d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de l'ordonnance ; - demandé aux requis de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories : - catégorie 1, les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées ; - catégorie 2, toutes les autres pièces ; - dit que ce tri sera communiqué à Me [I], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; - fixé le calendrier suivant : - communication, au conseil de la société 3DS Groupe et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 1er octobre 2025 ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 janvier 2025 Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée. Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions. Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant. Sur le motif légitime Au soutien de sa requête, la société 3DS Groupe a, pour l'essentiel, expliqué avoir découvert, que le 31 août 2023, M. [A] a transféré sur sa boîte mail personnelle un message envoyé par un de ses clients dont l'objet était "commande 9LL5466/3DS Groupe" et contenant des informations commerciales lui appartenant. Etonnée par ce transfert de mail, elle a indiqué avoir demandé à son service informatique externe de vérifier si M. [A] n'avait pas redirigé vers sa boîte de messagerie personnelle d'autres courriels relatifs à son activité et à ses clients et avoir ainsi appris : - qu'en août 2023, soit au cours du mois ayant précédé son départ, M. [A] avait transféré, depuis sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle, 15 mails contenant des adresses électroniques et des numéros de téléphone de ses clients ; - que le 12 juillet 2023, M. [A] a transféré sur sa messagerie personnelle un mail d'un client, la société Identités Studio, contenant un lien Google Meet l'invitant à participer à une réunion fixée le jour même, intitulée "Call [X] x identite(s) secret projet" ; - que le 25 janvier 2023, M. [A] a envoyé sur sa boîte de messagerie personnelle un fichier de relance clients de 34 pages lui appartenant et contenant des centaines de lignes avec l'indication du nom de ses clients ainsi que les encours. La société 3DS Groupe a encore précisé avoir reçu, par erreur, en janvier 2024, sur l'ancienne messagerie professionnelle "3DS" de M. [A], et alors que celui-ci était employé de la société DWG, des mails provenant, l'un, d'un de ses sous-traitants, l'autre, d'un ses clients, qui démontreraient que celui-ci travaillait déjà pour son propre compte avant la création de la société [S]. Elle a en outre fait valoir que le 6 mars 2024, elle a reçu, toujours par erreur, un mail adressé sur l'ancienne messagerie de M. [A], concernant une annulation d'événement nommé "[S] x Identité(s)" de la part d'un important client, la société Identités Studio, mail dont la teneur n'a été comprise que lorsqu'elle a découvert l'existence de la société [S] créée en mai 2024 et d'un autre courriel du 8 juillet 2024, adressé par ce client à M. [A], portant sur l'envoi d'un dossier graphique relatif à un projet qui concerne ce dernier et la société [S] et qui établit que le projet de M. [A] de constituer une société concurrente était ancien. Elle a également fait état du comportement de Mme [T], qui, quelques semaines après le départ de M. [A], a sollicité l'accès au logiciel "Salesforce", lequel permet un accès complet à la base de ses données clients. Enfin, elle a invoqué d'une part, les rapports d'un détective privé qu'elle a mandaté et qui confirment ses soupçons sur l'existence d'un démarchage fautif de ses clients dont les identités étaient mentionnées sur le fichier relance transféré et, d'autre part, la baisse corrélative de son chiffre d'affaires. Les appelants contestent la présentation tronquée des faits réalisés par la société 3DS Groupe et soutiennent que cette dernière a omis de mentionner ses propres agissements fautifs et déloyaux tant lors de l'exécution du contrat de travail de M. [A] (non-paiement des heures supplémentaires donnant lieu à une action prud'homale en cours), qu'à l'égard de ce dernier et de la société [S] (appropriation indue de la carte cadeau offerte à M. [A] au moyen d'une usurpation d'identité - pressions déloyales exercées à l'encontre des fournisseurs et sous-traitants du secteur - usurpation d'identité afin de nuire aux bonnes relations entre la société [S] et un de ses fournisseurs). Mais, ces faits, à les supposés avérés, ne sauraient avoir d'incidence sur l'existence du motif légitime que doit rapporter la société 3DS Groupe, étant en tout état de cause rappelé qu'il n'existe pas, au stade de la requête non contradictoire, de devoir de loyauté du requérant dans la présentation des faits, le juge devant apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile. Les faits précédemment énoncés et rapportés dans la requête permettaient à la société 3DS Groupe de suspecter un détournement de clientèle de la part de ses anciens salariés à son détriment. Les transferts par M. [A] de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle du fichier de relance clients en janvier 2023, puis des mails provenant de clients de la société intimée dans les jours ayant précédé son départ de la société sont de nature à rendre plausible un tel détournement. Il est en effet relevé que ces mails, qui, pour la plupart, ont été adressés, en août 2023, en réponse à l'annonce de M. [A] de son départ de la société 3DS Groupe, qui contiennent des messages de remerciements et d'encouragement pour la suite de sa carrière professionnelle, ne présentent pas d'intérêt particulier hormis celui de contenir les adresses électroniques de leur expéditeur. En outre, le transfert, en janvier 2023, du fichier client de la société 3SD Groupe, qui, s'il ne contient pas les coordonnées des clients de cette société, mentionne leur nom et le montant de leurs encours, élément permettant de connaître, ainsi que le soutient la société intimée, les clients les plus importants à prospecter, est un fait complémentaire permettant d'accréditer les soupçons de l'intimée. Les explications données par M. [A] tenant à l'existence d'un bug informatique l'ayant empêché d'imprimer ce fichier depuis sa boîte professionnelle et l'ayant contraint, afin de pouvoir imprimer ledit fichier, à l'envoyer sur sa boîte personnelle, ne sont pas pertinentes dès lors que l'existence d'un bug informatique qui serait survenu le 25 janvier 2023 n'est pas démontré. En outre, le fait que ce transfert ait eu lieu près de quatre mois avant la démission de M. [A], sept mois avant son départ effectif et plus d'un an avant la constitution de la société [S] n'est pas davantage pertinent dès lors que l'utilité pour la société 3DS Groupe du transfert de son fichier n'est pas justifié et que rien n'établit que le projet de constitution d'une société concurrente n'était pas déjà en germe avant la démission de l'appelant. Par ailleurs, les mails adressés sur l'ancienne boîte professionnelle de M.
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