Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 3 avril 2026 — n° 25/06901
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [O] [L] peut-elle obtenir une indemnisation pour perte de chance suite à une saisie incomplète de pièces?
Principe retenu
La perte de chance n'est pas indemnisable si elle est fondée sur une décision devenue irrévocable. La Cour de cassation a confirmé que la société [O] [L] ne peut plus se prévaloir d'une perte de chance indemnisable en raison de la saisie incomplète de pièces.
Faits clés
- La société [O] [L] a été chargée de la gestion de la couverture HCR Prévoyance.
- Le 29 juin 2022, [Z] [K] Prévoyance et [J] Prévoyance ont mis fin à la délégation de gestion confiée à [O] [L].
- La société [O] [L] a constaté une baisse de sa rémunération malgré une augmentation de ses prestations.
- Elle a demandé une mesure d'expertise auprès du juge des référés.
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de [O] [L] contre un arrêt devenu irrévocable.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Déclare recevable la demande de provision de la société [O] [L] ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Condamne les sociétés [J] Prévoyance, [Z], [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à payer à la société [O] [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
Les sociétés [J] Prévoyance et [Z] [K] Prévoyance sont des institutions de prévoyances régies par le titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
La société [O] [L], qui dépend du groupe [O], est spécialisée dans la gestion déléguée de contrats d'assurance et de contrats de remboursement complémentaire de frais de santé.
Le groupement d'intérêt économique HCR Prévoyance a été créé au cours de l'année 2005 pour favoriser un suivi de la gestion des régimes de prévoyance et assurer la délégation de la gestion des prestations au gestionnaire.
Une convention de délégation de gestion a été conclue en juillet 2006 aux termes de laquelle le GIE HCR prévoyance a délégué à Gestion Prestation Service (devenue [O] [L]) la gestion de la couverture HCR Prévoyance.
Par une seconde convention de délégation de gestion, conclue le 1er février 2011, l'IPGM à laquelle succède [J] Prévoyance, l'URRPIMMEC à laquelle succède [Z] [K] Prévoyance et Audiens Santé Prévoyance ont délégué à Gestion Prestation Service la gestion de la couverture HCR Santé.
Le 29 juin 2022, [Z] [K] Prévoyance et [J] Prévoyance ont signifié à [O] [L] leur décision de mettre fin à l'ensemble des missions de délégation de gestion qui lui avaient été confiées, avec effet au 31 décembre 2023.
Alléguant que sa rémunération au titre des prestations réalisées dans le cadre des conventions de délégation de gestion avait subi une baisse continuelle qui contrasterait avec une augmentation du volume de ses prestations durant cette période, [O] [L] a sollicité, par assignation des 29 et 30 novembre 2022, une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission confiée à l'expert de se faire remettre et analyser les documents relatifs au calcul et à l'assiette de sa rémunération.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la demande d'expertise a été rejetée.
Le 2 novembre 2023, [O] [L] a présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un commissaire de justice pour qu'il se rende dans les locaux de [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance et procède à une mesure de constat et saisie des documents relatifs au calcul et à l'assiette de sa rémunération de délégataire de gestion.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, cette requête a été partiellement accueillie.
La mesure d'instruction a été exécutée les 20 et 22 décembre 2023 par la SCP [V] [Y] et [D] [B], ces derniers ont rédigé des procès-verbaux de constat converti en procès-verbaux de difficultés partiels.
Par acte du 19 janvier 2024, [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, [O] [L] en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 4 décembre 2023.
Par arrêt confirmatif de cette cour du 27 juin 2024, l'ordonnance susvisée a été rétractée et la restitution des pièces saisies a été ordonnée. [O] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par acte du 6 février 2024, [O] [L] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance aux fins de constat de l'obstruction de ces dernières à l'exécution de l'ordonnance sur requête, constitutive d'un trouble manifestement illicite et de leur ordonner de laisser les commissaires de justice réaliser les missions pour lesquelles ils ont été mandatés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le premier juge a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
Au regard de l'arrêt prononcé le 5 mars 2026 par la Cour de cassation, le sursis à statuer sollicité par [O] [L] est devenu sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de provision
Les intimés soutiennent que devant le premier juge [O] [L] avait formé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros "au titre de la perte de chance compte tenu de l'obstruction à la mesure d'instruction ordonnée, d'obtenir l'ensemble des éléments de preuve" alors qu'elle sollicite, en appel, une provision de même montant toujours au titre d'une prétendue perte de chance. Ils considèrent que cette demande de provision, non formée en première instance, est nouvelle en cause d'appel et, à ce titre, irrecevable.
Mais, ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande de provision formée devant la cour, qui statue avec les pouvoirs de la juridiction des référés, relève par sa nature de celle-ci et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
En conséquence, la demande ne saurait être considérée comme nouvelle. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Au cas présent, [O] [L] soutient que lors de l'exécution de la mesure d'instruction par les commissaires de justice, les intimés n'ont pas permis que celle-ci s'exécute conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur requête du 4 décembre 2023, que l'obstruction à l'exécution de cette décision de justice, exécutoire au seul vu de la minute, caractérise un trouble manifestement illicite qui induit une obligation indemnitaire laquelle n'est pas sérieusement contestable. A cet égard, elle fait valoir que l'entrave à la mesure d'instruction dont l'objet est de préserver le droit à la preuve, est à l'origine d'une perte de chance probatoire immédiate et distincte, indemnisable à titre provisionnel. Elle ajoute qu'elle a été privée des garanties essentielles prévues par l'ordonnance à savoir, de la capacité des commissaires de justice et de leurs experts à opérer directement les recherches par mots-clés, à vérifier l'exhaustivité des extractions, à saisir les correspondances pertinentes et à assurer la traçabilité des opérations et qu'il en résulte une perte de chance d'obtenir l'ensemble des éléments de preuve recherchés.
L'ordonnance rendue sur requête le 4 décembre 2023 avait donné mission au commissaire de justice de se rendre aux sièges sociaux de [J] Prévoyance, [Z] [K] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance afin de "se faire indiquer, remettre ou rechercher tous éléments, documents, toutes données, tableur, tous fichiers, toutes correspondances, existant, ayant servi, ou servant au calcul de l'assiette de calcul de la rémunération versée à [O] [L], ou à son établissement par l'une ou plusieurs des sociétés requises à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au jour de l'exécution de la présente mesure, et notamment le détail des cotisations devant être communiqué annuellement en exécution de la convention de délégation de gestion en matière de prévoyance conclue le 4 juillet 2006 avec [O] [L] (article IX) à l'effet d'en prendre copie.
Et pour ce faire, utiliser, si nécessaire, les mots-clés suivants, quelle qu'en soit l'accentuation, l'abréviation et la casse afin de répondre à la recherche :
- [O] (pour [O] [L])
- CF
et en combinaison avec les mots-clés suivants :
- HCR,
- prévoyance,
- santé,
- Rémunération,
- Commission".
Il ressort des procès-verbaux de constat convertis en procès-verbaux de difficultés partiels que lorsque les commissaires de justice, Maître [Y] et Maître [B], se sont rendus, la première sur le site de [Z] [K] Prévoyance, le second, dans les locaux de [J] Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance, accompagnés d'un expert informaticien, ces derniers ont été empêchés de procéder directement et intégralement à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, qui indiquent qu'en ayant remis spontanément aux commissaires de justice des documents extraits de leurs logiciels de gestion, par des membres de leurs équipes, la mission a été pleinement exécutée et que les recherches par mots-clés, prescrites uniquement "si nécessaire" n'avaient pas lieu d'être réalisées, ces derniers ont fait obstruction à l'exécution de l'ordonnance.
Il ressort ainsi des procès-verbaux susvisés que l'exécution des mesures d'instruction s'est déroulée pendant une duré anormalement longue (les commissaires de justice s'étant présentés à 9 h 30 et ayant quitté les locaux à 20h10 pour Maître [Y] et 19h30 pour Maître [B], sans obtenir l'intégralité des documents, une partie leur ayant été transmise par mail, de sorte que la mission a été reprise, par la première, le 22 décembre 2023 et, par le second, le 21 décembre suivant) et que les mesures d'instruction ont été régulièrement interrompues, contestées et discutées.
Maître [B] a ainsi, notamment, précisé dans son procès-verbal d'une part, que vers 17 heures, "les opérations ont été suspendues en raison d'un débat entre les sociétés requises et leurs conseils quant au degré d'information et d'explication qu'elles étaient tenues de (lui) communiquer", d'autre part, que le conseil des intimés lui a fait savoir que "[J] prévoyance et HCR Prévoyance entendaient remettre les éléments visés dans l'ordonnance et que de ce fait, elles s'opposaient à ce que les opérations de recherches par mots-clés prescrites par l'ordonnance soient mises en oeuvre" et enfin, "qu'aucune recherche n'a pu être menée par (ses) soins sur les boîtes mails ou matériels de stockage de données utilisées par les requises".
Maître [Y] a également relevé que "la société [Z] [K] Prévoyance entendait remettre les éléments mais sans (qu'elle ait) de visibilité sur les modalités desdites extractions et sans (avoir) accès à quel que support que ce soit en vue de rechercher lesdits éléments" ; qu'un refus a été opposé à la remise et recherche de tous fichiers et toutes correspondances avec l'utilisation de mots-clés ; que ce commissaire de justice a indiqué n'avoir pu "qu'enregistrer cette opposition catégorique à toutes recherches et à toutes connexions au système informatique de la société [Z] [K] Prévoyance" ; qu'il lui a en outre été déclaré que des fichiers 2017 à 2018, entrant dans le champ de la mission, devaient être retraités et lui seraient adressés dès le lendemain "dans la mesure où les éléments qui s'y trouvaient à l'instant ou le fichier (lui était montré), en partage d'écran, ne constituait pas le document définitif à (lui) remettre".
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