Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 3 avril 2026 — n° 25/06082
Synthèse de la décision
Question juridique
Les photographies revendiquées par M. [Y] et la SAIF peuvent-elles bénéficier de la protection du droit d'auteur ?
Principe retenu
Pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur, elle doit refléter l'empreinte de la personnalité de son auteur. Les choix techniques et artistiques doivent être suffisamment originaux pour témoigner d'un effort créatif.
Faits clés
- M. [Y] a réalisé neuf photographies revendiquées comme œuvres originales.
- Les photographies ont été prises dans des conditions techniques usuelles.
- Les caractéristiques des photographies ne témoignent pas d'un effort créatif distinctif.
- Le tribunal a débouté M. [Y] et la SAIF de leurs demandes en droit d'auteur.
- M. [Y] et la SAIF ont été condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] et la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe (SAIF) aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- débouté la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe et M. [Y] de toutes leurs demandes,
- condamné la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe et M. [Y] aux dépens,
- condamné la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe et M. [Y] à payer 3 500 euros à la société La Tribune Nouvelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2025 par la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe et M. [Y] distribué à la chambre 5-2 de la cour,
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2025 par la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe et M. [Y] distribué à la chambre 5-1 de la cour et redistribué à la chambre 5-2 le 26 avril 2025,
Vu la jonction des procédures par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2025,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voir électronique le 18 juin 2025 par la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe et M. [Y] qui demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise des chefs du dispositif du jugement suivants :
- déboute la société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe et M. [Y] de toutes leurs demandes,
- condamne la société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe et M. [Y] aux dépens,
- condamne la société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe et M. [Y] à payer 3 500 euros à la société La Tribune Nouvelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire qu'en reproduisant et communiquant au public sur son site internet, entre le 10 janvier et le 4 juin 2018, neuf photographies originales de M. [Y], recadrées, sans avoir recueilli d'autorisation à cette fin ni acquitté de redevances auprès de la SAIF dont il est membre, la société La Tribune Nouvelle a porté atteinte aux droits d'auteur de celui-ci,
En conséquence,
- condamner la société La Tribune Nouvelle à leur payer les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par M. [Y] du fait de la violation de son droit patrimonial d'auteur,
- 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par M. [Y] du fait de la violation de son droit moral d'auteur, à charge pour la SAIF de répartir ces sommes entre elle et ce dernier selon ses règles statutaires et ses règles de répartition,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des auteurs photographes que la SAIF re présente,
- débouter la société La Tribune Nouvelle de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident,
- condamner la société La Tribune Nouvelle à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société La Tribune Nouvelle le 25 septembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2025 ;
Motivations de la décision
SUR CE :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. [Y] est photographe professionnel et membre de la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe (ci-après la SAIF), organisme de gestion collective de droits d'auteur.
La société La Tribune Nouvelle a une activité d'impression, d'édition et de mise en vente ou en ligne de journaux. Elle est éditrice du site internet « latribune.fr ».
Reprochant à la société La Tribune Nouvelle d'avoir publié, entre le 10 janvier et le 4 juin 2018, sur son site internet « latribune.fr », neuf photographies de M. [Y], recadrées et sans son autorisation préalable, la SAIF a mis en demeure cette dernière, par lettre recommandée du 6 décembre 2018, de lui communiquer le détail des exploitations réalisées pour lui permettre d'appliquer ses barèmes tarifaires. En l'absence de réponse, la SAIF a relancé la société La Tribune Nouvelle par lettre recommandée du 28 mars 2019 avant de lui adresser le 9 octobre 2019 une facture de 8 500 euros hors taxe, soit 9 350 euros TTC correspondant aux droits éludés selon ses barèmes. Faute de règlement, la SAIF a adressé le 15 novembre 2021 à la société La Tribune Nouvelle une nouvelle mise en demeure d'avoir à payer sa facture sous huit jours. La SAIF a également saisi un conciliateur de justice qui a constaté le 15 novembre 2021 l'absence de conciliation possible.
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la SAIF et M. [Y] ont fait assigner la société La Tribune Nouvelle en contrefaçon de droits d'auteur devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société La Tribune Nouvelle a fait assigner l'association Vox Femina en garantie par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08306. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de cet appel en garantie avec l'instance principale.
Le jugement a été rendu le 5 mars 2025. Le tribunal a débouté la SAIF et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes.
Sur la protection par le droit d'auteur des photographies de M. [Y]
La SAIF et M. [Y] critiquent le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon soutenant que les neuf photographies revendiquées sont originales et doivent bénéficier de la protection du droit d'auteur.
L'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d'auteur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité du seul fait qu'elle constitue une création originale.
Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité de l''uvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d'un droit d'auteur.
En outre, s'agissant d'une photographie de portrait, l'originalité doit se manifester par des choix libres et créatifs de l'auteur au stade de la phase préparatoire, lors de la prise de la photographie, ainsi que lors du tirage du cliché, démontrant qu'il a imprimé sa touche personnelle à l''uvre photographique revendiquée.
En l'espèce, il appartient donc à M. [Y] et à la SAIF qui revendiquent une protection au titre du droit d'auteur sur neuf photographies dont l'originalité a été contestée devant le tribunal, de caractériser en quoi ces 'uvres portent l'empreinte de la personnalité de son auteur. Ils soutiennent que les choix techniques peuvent participer de l'esthétique originale de l'auteur, notamment le recours au noir et blanc et que les contraintes de la photographie de portrait n'excluent pas leur originalité, l'utilisation ou non d'un même élément de décor (tableau, canapé) apportant une cohérence d'ensemble à la série, tout en conservant une singularité propre à chaque portrait. Ils ajoutent que M. [Y] joue avec l'arrière-plan, décoré de tableaux, pour l'intégrer volontairement dans sa composition et raconter quelque chose de son modèle à la différence des portraits « corporate » qui sont effectués en studio sur des fonds vides et neutres et qu'il a fait le choix d'un plan plus large qui permet de mieux appréhender la personnalité de chacune des modèles dans sa globalité, enfin, que M. [Y] ne capture pas des personnes figées mais des attitudes spontanées et naturelles.
Ils explicitent ensuite les caractéristiques revendiquées par l'auteur qui seraient originales, à savoir les choix faits lors de la phase préparatoire (composition mise en scène : choix du lieu et des éléments de décors, choix esthétique et technique : photographie numérique et travail en noir et blanc, choix de l'éclairage : éclairage studio avec une gestion de la lumière pour un éclairage naturel), les choix lors de la prise de la photographie (choix de l'instant, de l'atmosphère et du moment : séance de 15 minutes, choix de l'angle, de la lumière, du noir et blanc/couleur/contrastes) et les choix lors du développement de la photographie (technique de développement / de tirage à l'aide d'un logiciel, retouche et post-traitement avec un logiciel, traitement des photographies en même temps). Enfin, ils exposent les caractéristiques propres à chacun des portraits revendiqués.
La société La Tribune Nouvelle dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s'approprier les motifs du jugement attaqué.
Les neuf photographies revendiquées, produites en pièce n°7 selon le bordereau joint à leurs dernières conclusions, sont ainsi décrites par les appelants :
Le portrait de Mme [O] [H]
« Le cadrage est pensé pour que [O] [H] soit située entre les deux cadres situés derrière elle. Le 3ème (haut à gauche) permet d'habiller la photo sans la charger. La multiplication des peintures est un rappel et un clin d''il aux multiples médailles d'une championne qui sont ses prospects.
[O] [H] est une ancienne sportive professionnelle qui accompagne les sportifs dans leur reconversion professionnelle. Elle aide ces sportifs à mettre en valeur leurs compétences dans le monde de l'entreprise. Il aurait été attendu, dans la représentation d'une ancienne sportive, de mettre en avant son caractère combatif. Au contraire, [E] [Y] ne fait qu'un clin d''il discret à son passé, en choisissant de la représenter devant le mur couvert de tableaux. Ces trois tableaux évoquent discrètement les médailles de [O] [H], sans en faire le sujet principal de la photographie. [E] [Y] préfère insister sur la confiance qu'inspire [O] [H] au spectateur. Elle est présentée à l'écoute de son interlocuteur, prête à l'accompagner dans ses recherches professionnelles ».
Le portrait de Mme [I] [F]
« Dans le cas d'[I] [F], il fallait donner le sentiment d'une personne jeune et dynamique avec une forte assise liée à son poste de directrice adjointe du Plan Bâtiment Durable - Ministère du Logement - Ministère de l'Ecologie. Le cadrage est pensé pour qu'elle ait une vraie assise. Le côté jeune est mis en avant par la tenue, le décolleté qui parait ouvert négligemment mais totalement maitrisé ainsi que le pendentif par-dessus le chemisier. Le côté dynamique est présent par le positionnement du bras gauche d'[I] [F] mis en parallèle avec les traits de peintures donnant un mouvement, une dynamique forte à l''uvre.
[I] [F] est la jeune directrice adjointe du Plan Bâtiment Durable. Forte d'un grand dynamisme, elle a rapidement gagné la confiance et le respect des équipes de cette structure. [E] [Y], en maîtrisant sa pose, nous la présente enfin assise. Le spectateur peut imaginer que cette cadre est toujours en mouvement, en action. Il est attendu qu'un portrait d'une directrice la montre debout, en action, en pleine réunion.
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