Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 3 avril 2026 — n° 25/00710
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [I] [Z] peut-elle obtenir réparation pour concurrence déloyale contre la société [E] & [J] ?
Principe retenu
La concurrence déloyale nécessite la preuve d'un détournement fautif de la clientèle. En l'absence de cette preuve, les demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies.
Faits clés
- La société [I] [Z] est un cabinet de conseil en propriété industrielle.
- La société [E] & [J] exerce également dans le même domaine.
- Mme [B] [M] a été associée administratrice de la société [I] [Z] depuis 2007.
- La part de l'activité de [I] [Z] dédiée à la clientèle japonaise a fortement augmenté depuis 2016.
- La société [I] [Z] n'a pas prouvé le détournement de sa clientèle par [E] & [J].
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle à payer à la société [E] & [J] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 20 décembre 2024 de la société [I] [Z] et Autres Conseils en Propriété Industrielle (ci-après [I] [Z]),
Vu les dernières conclusions « conclusions d'appelant et d'intimé à titre incident n°3 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026 par la société [I] [Z],
Vu les dernières conclusions « conclusions d'intimé et d'appel incident n°3 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2026 par la société [E] & [J],
Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026.
Motivations de la décision
SUR CE :
La société [I] [Z] est un cabinet de conseil en propriété industrielle.
La société [E] & [J] exerce la même activité.
Mme [B] [M], de nationalité japonaise, qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle, ayant la qualité de mandataire agréé près l'Office européen des brevets (OEB), a été associée administratrice de la société [I] [Z] après avoir été recrutée le 1 er juin 2007.
La société [I] [Z] expose avoir développé une activité au service de clients japonais, à la suite de l'arrivée de M. [P] [X], en qualité d'associé, présent dans la société avant l'embauche de Mme [M].
Elle fait valoir qu'à partir de l'année 2016 et surtout en 2017, la part de son activité dédiée à la clientèle japonaise a connu une très forte augmentation, représentant près de 30% de son chiffre d'affaires global.
La société [I] [Z] a embauché Mme [L] [G], de nationalité japonaise, le 3 octobre 2016, laquelle a bénéficié de la formation requise pour obtenir en 2019 le certificat d'assistance brevets délivré par l'INPI.
Elle a également, en décembre 2017, recruté Mme [H] [T] et M. [V] [F], deux ingénieurs brevets japonais.
Par courriel du 10 août 2018, un examinateur de l'Office européen des brevets (OEB) a écrit à Mme [M] pour qu'elle fixe un rendez-vous en sa présence le 25 octobre 2018 avec la société [A] [Y] au siège japonais de cette société.
Du 23 au 26 octobre 2018, Mmes [M], [T] et [G] se sont rendues au Japon pour rencontrer les sociétés Mimaki Engineering, [A] [Y], Daio Paper Corporation et [C] [S] [K], clientes de la société [I] [Z].
Par courriel du 2 novembre 2018, Mme [M] a informé la société [I] [Z] de son intention de quitter le cabinet à l'issue de son préavis de trois mois.
Son départ est intervenu le 22 janvier 2019.
Le 13 mars 2019, la société [C] [S] [K] a demandé à la société [I] [Z] de transférer la gestion de son portefeuille de brevets à la société [E] & [J].
Le 22 avril 2019, la société Daio Paper Corporation a également demandé à cette société de transférer les affaires qui lui avaient été confiées à la société [E] & [J].
Mme [T] a démissionné et quitté la société [I] [Z] en mai 2019.
Le 29 juin 2019, la société Mimaki Engineering a sollicité auprès de la société [I] [Z] de transférer à un autre cabinet la gestion de ses demandes de brevets.
Mme [U] a également quitté cette société en août 2019.
Le 8 octobre 2019, la société [A] [Y] a informé la société [I] [Z] qu'elle souhaitait transférer ses dossiers à la société [E] & [J].
Faisant valoir que Mmes [M], [T] et [G] avaient rejoint la société [E] & [J] qui les avait débauchées et détourné sa clientèle, par acte du 1 er juillet 2021, la société [I] [Z] a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale.
Par jugement du 12 novembre 2024, dont appel, ce tribunal a :
- dit que la société [I] [Z] n'apportait pas la preuve de man'uvres déloyales ou agressives de la société [E] & [J] constitutives de concurrence déloyale,
- débouté la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société [E] & [J] à lui payer la somme de 857 000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de détournement illicite de sa clientèle,
- débouté la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société [E] & [J] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté la société [E] & [J] de sa demande de condamnation de la société [I] [Z] de lui payer la somme de 20 000 euros,
- condamné la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société [I] [Z] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros, dont 11,60 euros de TVA.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, la société [I] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :
* dit que la société [I] [Z] n'apporte pas la preuve de man'uvres déloyales ou agressives de la société [E] & [J] constitutives de concurrence déloyale,
* déboute la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société, [E] & [J] à lui payer la somme de 857 000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de détournement illicite de sa clientèle,
* déboute la société [I] [Z] de sa demande de condamnation de la société [E] & [J] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamne la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejette les demandes de la société [I] [Z] autres, plus amples ou contraires,
* condamne la société [I] [Z] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Et statuant à nouveau :
- juger recevable l'action de la société [I] [Z],
- juger que la société [E] & [J] a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au détriment de la société [I] [Z],
En conséquence :
- condamner la société [E] & [J] à payer la somme de 857 000 euros à la société [I] [Z] au titre du préjudice commercial subi du fait de détournement illicite de sa clientèle,
- condamner la société [E] & [J] à payer la somme de 200 000 euros à la société [I] [Z] au titre de son préjudice moral,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société [E] & [J] en sa demande au titre de l'article de l'article 32-1 du code de procédure civile et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute la société [E] & [J] en sa demande de condamnation de la société [I] [Z] de lui payer la somme de 20 000 euros,
Y ajoutant :
- condamner la société [E] & [J] à payer à la société [I] [Z] la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [E] & [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [E] & [J] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la société [E] & [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [I] [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [I] [Z] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
- condamner la société [I] [Z] à payer à la société [E] & [J] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société [I] [Z] à payer la société [E] & [J] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS :
Sur la concurrence déloyale :
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